Chambre sociale, 23 novembre 2010 — 09-65.073

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008) que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de responsable transaction par la société Aars immo, qu'ayant démissionné elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l ‘ arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de complément de salaires pour la période de 2003 à 2004 et à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2003 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que les stipulations du contrat de travail s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que la notion de « progression réalisée par l'agence sur la Production de l'année N par rapport à la Production de l'année N-1 », constituant, aux termes des stipulations du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X..., la base de la rémunération de 4, 55 % contractuellement prévue au profit de Mme Marjolaine X..., devait être entendue comme une progression du chiffre d'affaires appréciée mois par mois, et non exercice par exercice, que la comparaison mois par mois de la progression du chiffre d'affaires est une méthode qui, faute de précision dans le contrat de travail, est retenue comme étant la plus favorable au créancier salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour les affaires A...-B...et C...-D..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y avait pas eu de perte de ces mandats, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire E...-F..., que si c'est M. Y..., ancien conseiller licencié, qui avait initialement pris les mandats, c'est grâce à la prestation de Mme Marjolaine X... qu'il n'y a eu une nouvelle négociation du prix de vente, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Mme Marjolaine X... lui était dû à hauteur de « 11, 82 % sur la rentrée de l'affaire, se décomposant comme suit : 7, 82 % pour la prise de mandat ; 2 % pour le suivi du mandat ; 2 % pour le dossier vente complet lors de la réalisation du compromis » et quand, dès lors, il résultait des stipulations claires et précises de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... que le commissionnement de 7, 82 % n'était pas dû par la société Aars immo à Mme Marjolaine X... lorsque cette dernière n'avait pas pris le mandat en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en énonçant, pour retenir que Mme Marjolaine X... avait droit à un commission de 11, 82 % sur la rentrée de mandat pour l'affaire G...-H..., que, s'agissant de cette affaire, Mme Z... avait pris le mandat pendant les vacances de Mme Marjolaine X..., qu'il s'agissait d'un service rendu au profit de l'agence et dont il n'est pas établi qu'il ait donné lieu à rémunération sur rentrée d'affaires à quiconque et qu'en conséquence, le commissionnement sur la rentrée de mandat soit versé à celle dont le secteur était concerné, à savoir Mme Marjolaine X..., par respect de la répartition interne des dossiers, quand l'article 1. 6 du contrat de travail ayant lié la société Aars immo et Mme Marjolaine X... stipulait qu'un commi