Chambre sociale, 23 novembre 2010 — 09-66.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mars 2009), que Mme X... a été engagée le 15 mars 2005 en qualité de directeur d'agence du Mans par la société Appelez Pour un Financement (APF), que par lettre en date du 9 mai 2006, elle a présenté sa démission avec départ effectif le 12 mai suivant, sans effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaires et de commissions, ainsi que la requalification de sa démission en licenciement abusif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que les faits, reprochés par le salarié à l'employeur dans sa lettre de démission, ne peuvent justifier la requalification de celle-ci en licenciement qu'à la condition d'être établis et de revêtir un caractère fautif d'une gravité suffisante ; que le maintien dans les lieux d'un ancien directeur ne peut être reproché à l'employeur par le nouveau directeur que s'il est établi que le premier a conservé ses responsabilité initiales ; qu'en retenant que M. Y..., en restant présente dans les lieux, avait nécessairement vidé de leur substance les fonctions confiées à Mme X..., sans rechercher si cet élément importait peu dès lors que M. Y... était affecté à un domaine d'intervention radicalement différent de celui confié à Mme X... et que son maintien provisoire dans les lieux ne s'expliquait que par la nécessité d'attendre l'achèvement des travaux de son nouveau bureau, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

2°/ qu'en admettant que l'ancien directeur ait par ailleurs pu avoir une attitude hostile à l'égard de la salariés, une telle circonstance n'aurait pu être imputable à l'employeur que si elle avait été le fruit d'une collusion de sa part ou si, alerté sur cette situation, il avait négligé d'y remédier ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, auprès de qui la salariée ne s'était jamais plainte de quoique que ce soit jusqu'au jours de sa démission, pouvait être tenu responsable de cette situation, et si la salariée n'avait pas plutôt agi ainsi dans l'espoir de cumuler les avantages d'un licenciement et du nouveau contrat de travail qu'elle avait conclu avant de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer que la mésentente entre deux salariés puisse être imputée à l'employeur, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le manquement reproché à celui-ci revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la requalification de la démission en licenciement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée démontrait le comportement déloyal de l'employeur, en a déduit que les faits qui lui étaient reprochés étaient suffisamment graves pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2006 alors, selon le moyen, qu'en accordant l'intégralité du rappel de salaire demandé par la salariée au titre du mois de mai 2006, sans tenir compte de ce que celle-ci avait quitté la société dès le 12 du mois, après avoir demandé à être dispensée de son préavis, la cour d'appel a méconnu les articles L. 140-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne pouvait modifier les conditions de rémunération de la salariée en retirant du calcul du montant des commissions le chiffre d'affaires réalisé par M. Z..., conseiller d'agence, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du rappel de commissions dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société APF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de rappel de commission de décembre 2006 à juin 2006, alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de travail que la salariée ne pouvait percevoir une commission sur le chiffre d'affaires réalisé par les autres salariés de l'agence qu'à la condition que ceux-ci aient travaillé dans le même secteur qu'elle, en collaboration avec elle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la demande de Mme X... ne se heurtait pas au fait que MM. Y... et Z... travaillaient dans le secteur « défiscalisation », secteur distinct de celui confié à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ;