Chambre sociale, 24 novembre 2010 — 09-42.267

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 18 janvier 2006 par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie en qualité d'infirmier par un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 17 janvier 2009 ; que le 6 octobre 2006, après entretien préalable à une mesure disciplinaire, l'employeur lui a notifié une suspension de services de trois mois sans rémunération en lui demandant pendant la durée de cette suspension de restituer le logement de fonction mis à sa disposition ; que le 18 janvier 2007, M. X..., estimant que cette mise à pied était abusive, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que l'arrêt a été notifié à M. X... par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours ;

Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ;

Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que "dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable" il faudra charger celui-ci d'accomplir les formalités nécessaires", et que "s'agissant d'un pourvoi dispensé du ministère d'avocats aux conseils", il suffira de "déposer une requête ou faire une déclaration au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision", cette formalité pouvant aussi être faite "par un avocat, un avoué ou une personne" du choix de la partie ;

Qu'il en résulte qu'en l'absence d'indications précises sur les modalités selon lesquelles, dans le litige en cours, M. X... pouvait former un pourvoi, cette notification n'a pas pu faire courir le délai de recours ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 27 de la convention collective du 10 septembre 1959 modifiée applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire ;

Attendu que lorsqu'une convention collective fixant les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, limite la durée d'une mesure de suspension du contrat de travail, le dépassement de cette durée entraîne la nullité de la sanction ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et dire que la prise d'acte doit être considérée comme produisant les effets d'une démission, la cour d'appel, après avoir rappelé que la durée de la sanction prise excédait le maximum prévu par la convention collective applicable, a retenu qu'il convenait de rechercher si la sanction de suspension de service de trois mois avec retenue du salaire était disproportionnée au regard de la sanction la plus forte que l'employeur aurait été en droit de prendre, que le comportement et les manquements réitérés du salarié à ses obligations, qui étaient établis, constituaient des fautes de nature à justifier un licenciement, de telle sorte que la sanction prise n'était pas disproportionnée au regard de la mesure de licenciement que la Province était fondée à prendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la durée de la suspension de services prononcée contre M. X... excédait celle prévue par la convention collective qui était de huit jours, ce dont il résultait que la sanction était nulle et que la prise d'acte de la rupture était justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2007 par le tribunal du travail de Nouméa ;

Condamne la Province Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Province Nord à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieu