Troisième chambre civile, 1 décembre 2010 — 09-13.940

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2009) fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation au profit de la Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) d'une parcelle qui leur appartenait en indivision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-15 II 1° a) alinéa 2, du code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;

Attendu que pour apprécier l'existence et la dimension suffisante des réseaux au regard de l'unité foncière que constitue la seule parcelle, l'arrêt retient que l'article 2 du plan local d'urbanisme (PLU) dans sa partie relative à la zone 6 AU admet, à titre de principe général, toutes les occupations et utilisations du sol visées par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, que ce soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue, qu'il s'en déduit a contrario que toutes les constructions, aménagements et équipements permis sur la zone 6 AU n'ont pas vocation à s'intégrer obligatoirement dans une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation, et que l'expropriant succombe donc à rapporter la preuve que s'impose un dimensionnement des réseaux adapté à l'ensemble de la zone ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la parcelle était située dans une zone désignée par le PLU comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. René X..., condamne, ensemble, les consorts X... à payer à la SERM la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement de la région montpellieraine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,

statuant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations,

alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, bien qu'elle se soit à juste titre abstenue de viser ses conclusions, déposées le 15 décembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R 13-49 du code de l'expropriation, et comme telles irrecevables, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,

Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, cependant qu'elle infirmait le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par la SERM aux consorts X... à la somme de 341.640 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 35.164 euros,

Aux motifs 1°) que la date de référence (2 mars 2006) n'est pas litigieuse s'agissant de la dernière date de modification et d'approbation du P.L.U de Montpellier, le tout par application de l'article L.13-15 4° du