Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.664
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Acty Print le 11 juin 2004 en qualité de technicien ; que le 3 juillet 2006, le salarié a été placé en arrêt maladie qui s'est poursuivi jusqu'au 10 février 2008 ; que le 11 février le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise, sans deuxième visite conformément à la dérogation prévue en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ; qu'à la suite d'un entretien le 20 février, le salarié a été licencié le 23 février 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était justifié du fait de l'impossibilité pour l'employeur de le reclasser, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que la société Acty Print n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ qu'en décidant que "la taille de l'entreprise ne justifiait pas de recherches plus étendues que celles visées dans la lettre de licenciement" quand cette lettre n'en visait aucune, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en décidant que la société Acty Print était dispensée d'une recherche active de reclassement en raison du faible nombre de salariés et de la taille réduite de l'entreprise, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser les efforts de reclassement de l'employeur, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement ni dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait ressortir par une décision motivée que l'employeur avait procédé à des recherches par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a caractérisé l'impossibilité pour celui-ci de procéder à un reclassement effectif au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que s'agissant des demandes examinées par le conseil de prud'hommes que la société Acty Print s'est désistée de son appel par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 6 novembre 2008 avant que M. X... ait conclu (conclusions reçues le 11 novembre 2008) de sorte que son désistement est acquis ; qu'il y a donc lieu de confirmer le dispositif du jugement pour ces demandes ; que postérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu, M. X... a fait l'objet d'un licenciement du fait d'une inaptitude ; que le médecin du travail a rédigé le certificat médical dans les termes suivants : "suite à la visite de ce jour (11/02/2008) et au résultat de l'examen spécialisé, inapte tous postes au sein de l'entreprise, pas de 2ème visite requise conformément à la dérogation prévue par l'article R. 241-1 du Code du travail en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ; que l'entretien préalable en vue d'un licenciement a eu lieu de 20 février 2008, la lettre de licenciement étant envoyée le 23 février suivant ; que l'employeur écrit "nous sommes dans l'impossibilité la plus totale de vous reclasser de quelque manière que ce soit" ; que l'employeur avait précisé "après avoir pris le temps de la réflexion, nous sommes au regret" ; que M. X... affirme que son licenciement est intervenu pour une inaptitude due au comportement passé et aux fautes de l'employeur ; que la demande de résiliation du contrat de travail présentée par M. X... était fondée