Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-41.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2008), qu'engagé, le 6 mai 2002, par la société Transports Côte d'Azur, en qualité de conducteur receveur de car, M. X... a, le 9 mars 2005, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste de l'établissement Stcar-Opio ; que le salarié, licencié le 10 mai 2005 pour inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité de la procédure spécifique de reclassement du salarié dont l'origine de l'inaptitude physique est professionnelle, ainsi que l'y invitaient pourtant expressément les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

2°/ qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, il est de jurisprudence constante que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, même en cas de spécification de danger immédiat pour la santé du salarié excluant toute aptitude de l'intéressé à occuper un emploi spécialement aménagé, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; en considérant que l'avis du médecin du travail déclarant M. X... inapte à tout poste dans l'établissement Stcar-Opio dispensait l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement de proposer au salarié inapte un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; en se contentant de relever l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise découlant du livre d'entrée et de sortie du personnel pour en déduire l'impossibilité de reclasser M. X... au sein de l'établissement Stcar-Opio sans aucunement constater que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'aménager les postes existants au sein de l'établissement afin de reclasser la salarié inapte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

4°/ qu'en se contentant d'affirmer de façon péremptoire qu'il résulte de l'examen de la pièce n° 27 que les sociétés du groupe ne disposaient d'aucun poste disponible pour en déduire l'impossibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe auquel appartient l'établissement Stcar-Opio, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'application de l'article L. 122-32-5 devenu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail n'était pas invoquée par le salarié, ne s'est pas dispensée, au regard du seul avis du médecin du travail, de vérifier l'impossibilité de reclassement de M. X... ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, constaté, après prise en considération des restrictions apportées par ce médecin interdisant le maintien du salarié dans l'établissement, l'absence d'un quelconque poste disponible tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartenait, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande relative au défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

AUX MOTIFS QUE ;

«Attendu qu'à la différence des salariés protégés en violation de leur statut protecteur, les salariés comme Monsieur Patrick X... dont l'autorisation de licenciement est annulée doivent démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement pour obtenir des dommages et intérêts de ce chef ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... allègue d'une part, que son licenciement pour inaptitude physique est la conséquence