Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-41.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2009), qu'engagée le 1er mars 1979 par M. X..., aux droits duquel se trouvent successivement M. Y... et M. Z..., Mme A... a été en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 7 mars 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tous ceux de l'entreprise ; que, licenciée le 5 avril 2005 pour inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, l'employeur est tenu d'envisager la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de poste ou un aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement envisagé de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, au motif inopérant que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste antérieurement à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en adoptant les explications de l'employeur sur l'impossibilité, eu égard à la taille de l'entreprise, comportant quatre salariés, de trouver un poste quelle que soit la nature de celui-ci, tâches inférieures ou poste à temps partiel ou création d'un poste nouveau sans rapport avec les besoins de l'entreprise ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement, l'employeur n'avait pas l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE que Madame A... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 1979 par Me X..., notaire, en qualité de secrétaire ; que le contrat de travail a été repris à la suite de deux cessions de l'étude par Me Y... puis Me Z... ; qu'aux termes d'un nouveau document contractuel conclu le 17 octobre 2001 avec Me Z..., Madame A... s'est vue reconnaître la qualification de clerc formaliste ; que Mme A... a été placée en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'une deuxième visite de reprise du 7 mars 2005, elle a été déclarée inapte à son poste et à tous ceux de l'entreprise; que suite à une convocation à un entretien préalable pour le 30 mars 2005, Madame A... s'est vue notifier son licenciement par lettre du 5 avril 2005 ;

qu'elle prétend que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en faisant valoir que ce dernier ne prouve pas avoir recherché l'existence d'un poste disponible correspondant à ses capacités physiques ; qu'elle ajoute que Monsieur Z... n'a pas sollicité les recommandations de la médecine du travail et n'établit pas en quoi un reclassement était impossible notamment par la mise en place d'une transformation de poste ou une mutation d'un autre salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail "lorsqu'à l'issue des périodes du suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ;

que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se tro