Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2009), que M. X... a été engagé, le 17 juin 2002, par la société Bricorama en qualité de vendeur technique ; que son contrat de travail ayant été repris par la société Solanum 54, il a été affecté au rayon animalerie à compter du 7 octobre 2005 ; qu'il a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie avant d'être déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, avis confirmé par l'inspecteur du travail sur recours du salarié ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 15 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter du second des deux avis médicaux rendus par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail qui doit être recherché dans le délai d'un mois à compter du second avis médical du médecin du travail s'étend au groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en se fondant sur « les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements», sans préciser la nature des recherches accomplies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1226-4 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que le salarié n'a pas contesté la réalité de la recherche, quand il avait soutenu que la preuve de la recherche de reclassement dans les entreprises du groupe n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article L. 1226-3 du code du travail dispose que «Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.» ; qu'en retenant que «la finalité de l'obligation de reclassement est de permettre au salarié de garder un emploi au sein de l'entreprise et non de financer une reconversion professionnelle totale comme le demande M. X...», la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et ce faisant violé les dispositions de l'article L. 1226-3 du code du travail ;

4°/ que le salarié soutenait que l'employeur, qui avait accepté de mettre en oeuvre une demande de congé de formation, et l'avait licencié au cours du délai d'instruction de sa demande, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir ledit congé auquel seuls peuvent prétendre les salariés en cours de contrat, avait agi de mauvaise foi, en violation de son obligation de reclassement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, au seul motif que la demande avait été renvoyée sans retard et qu'il n'était justifié ni du dépôt de la demande auprès du FONGECIF ni de son refus a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-3 et L. 6322-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait des recherches de reclassement dans les entreprises du groupe par différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements qui étaient produits aux débats et par les réponses négatives de ceux-ci ;

Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que l'employeur avait traité avec diligence la demande de formation présentée par le salarié sans faire obstacle au suivi d'un stage de reclassement professionnel ; qu'elle a ainsi, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en licenciant M. X... sans même avoir cherché à le reclasser et en le privant de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2, ensemble celles de l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, qui était dans l'impossibilité d'ex