Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.326

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 mars 2000 en qualité de peintre-crépisseur ou enduiseur par M. Y..., a été victime d'un accident du travail, le 19 novembre 2002 ; qu'ayant repris le travail, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, le 26 mai 2004, et a été déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à la suite de deux examens médicaux, le 2 août et le 1er septembre 2004 ; qu'il a été licencié, le 5 octobre 2004 pour inaptitude physique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément au soutien de son assertion, que dans son second avis du 1er septembre 2004, le médecin du travail a rapporté qu'après le premier avis d'inaptitude du 2 août 2004 il s'était entretenu avec l'employeur pour analyser le poste de travail d'enduiseur-crépisseur du salarié et les autres postes dans l'entreprise, à savoir, ceux de chauffeur-livreur, couvreur, zingueur, peintre, et bordeur, ainsi que les postes de travail technique et administratif, qu'il en résulte la preuve que l'employeur a recherché très précisément, dès le premier avis d'inaptitude, toutes les possibilités de reclassement de M. X... dans son entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait recherché effectivement, après le deuxième examen médical de reprise, des possibilités de reclassement du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 euros dont il réclame le paiement, mais que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles, l'arrêt énonce que, hormis les tableaux de calcul des montants qu'il sollicite, le salarié ne produit aucun élément au soutien de son assertion, et que rien n'atteste du manquement de l'employeur à son obligation de payer les primes considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les fiches de présence du salarié concernant la période litigieuse aux fins de procéder au calcul des primes dues au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'arriérés de primes de panier, de primes de présence, de primes d'objectifs, et de primes de travaux pénibles, l'arrêt rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de