Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-41.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2009) que Mme X... a été engagée par la société Jonathan en qualité de porteuse de pain, à compter du 1er novembre 1997 ; qu'à partir de septembre 2004, elle a fait l'objet d'arrêts pour maladie de manière continue ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise des 19 décembre 2006 et 3 janvier 2007, le médecin du travail a constaté "l'inaptitude médicale à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain" mais précisé que la salariée "serait médicalement apte à occuper un poste de vendeuse au magasin, sans manutention de charge dépassant 5 kg " ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 26 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de la mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la société Jonathan fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la société Jonathan, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle «serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg» ; que la société Jonathan, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'il est cependant apparu que, sauf à imposer à la salariée vendeuse en magasin une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., ce qui aurait été illégal, aucune possibilité de reclassement n'était possible pour celle-ci à un poste de vendeuse en magasin, et ce d'autant plus que ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la société Jonathan s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme X... ; que, pour déclarer abusif ce licenciement, la cour d'appel a relevé que « sans créer de poste, il était possible à l'employeur d'affecter Mme X... comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

2°/ que si l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l'employeur ne saurait être tenu de créer un nouvel emploi dont l'entreprise n'a pas besoin ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain par la société Jonathan, boulangerie-pâtisserie, a été en arrêt maladie de façon continue à compter de 2004, et que lors de la visite de contrôle du 3 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste de livreuse de pain, en précisant qu'elle «serait apte à occuper un poste de vendeuse au magasin sans manutention de charges dépassant 5 kg» ; que la société Jonathan, qui n'emploie que trois salariés – un salarié au fournil, une vendeuse en magasin, qui est également parfois porteuse de pain, et une porteuse de pain à temps partiel –, a étudié toutes les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'il est cependant apparu que non seulement affecter celle-ci au poste de vendeuse en magasin reviendrait à imposer à une salariée une modification de son contrat de travail, ce qui aurait été illégal, mais encore qu'en réalité, aucune possibilité de reclassement à un poste de vendeuse en magasin n'était possible pour Mme X... puisque ce type de poste impose de très fréquentes manutentions de charges dépassant 5 kg ; que la société Jonathan s'est donc vue dans l'obligation de procéder au licenciement de Mme X... ; qu'en considérant « qu