Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-67.472
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s A 09-67. 472, B 09-67. 473 et C 09-67. 474 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 avril 2009), que M. X..., Mme Y... et M. Z... ont été engagés par la société CCMC, devenue la société CCMX ; que la décision du 19 octobre 2004 du ministre de l'économie et des finances, autorisant la prise de contrôle de la société CCMX holding par la société Compagnie européenne de gestion par l'informatique (CEGID), a été suivie de l'approbation de l'assemblée générale de CEGID, réunie le 16 novembre 2004 ; que le même jour, les deux sociétés ont constitué l'unité économique et sociale (UES) CEGID CCMX ; que celle-ci a signé avec les organisations syndicales le 31 mars 2005 un accord de méthode relatif au projet d'évolution de l'organisation du groupe CEGID/ CCMX ; que le 10 mai 2005 le comité central de l'UES a été consulté dans le cadre du projet de la nouvelle organisation CEGID/ CCMX ; que par ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 19 mai 2005, la décision autorisant la prise de contrôle de la société CEGID sur la société CCMX holding, a été suspendue ; que des propositions officielles de mutations ont été adressées aux salariés par lettres du 30 mai 2005 ; que suite à leur refus, la société CCMX leur a notifié leur licenciement pour motif économique le 13 janvier 2006 pour M. X... et Mme Y... et le 16 janvier pour M. Z... ; que par arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de la prise de contrôle de CCMX par CEGID ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune " pièce comptable justificative " ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1341 du code civil ;
2°/ que le périmètre de l'unité économique et sociale et du groupe ne se recoupent pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement créée, après consultation du Comité central de l'unité économique et sociale, et pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'unité économique et sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était intervenu en violation de la suspension de l'autorisation de création du groupe, quand il avait été prononcé indépendamment de ce dernier dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement constituée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unité économique et sociale se trouvait devant la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause que tant la sauvegarde de la compétitivité d'un groupe que la prévention de difficultés étant des notions prospectives, il importe peu que le groupe ne soit pas encore constitué au jour du licenciement, dès l'instant où il n'est pas contesté que sa constitution est en cours ; qu'en jugeant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité d'un groupe dont la constitution avait été simplement retardée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait, comme cause de licenciement, la réorganisation d'un groupe qui, à la date de la notification de la rupture, n'était pas encore en place, par suite de la suspension de l'autorisation ministérielle nécessaire à sa constitution, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CCMX aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CCMX à payer à MM. X..., Z... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN DE CHAQUE POURVOI ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° A 09-67. 472 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat