Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.914
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1992, en qualité de secrétaire par M. Guy Y..., avocat ; que son contrat de travail a été transféré à la société civile professionnelle (SCP) C... et F... le 17 septembre 2004 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 2006 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C... exposait qu'au moment où elle avait repris le cabinet Y... en 2004, le chiffre d'affaires généré par l'assistance de la CRCAM de Guadeloupe était de 900 000 euros, que ce chiffre d'affaires n'a été maintenu qu'à hauteur de 350 000 euros après la reprise de ce cabinet et que la CRCAM de la Guadeloupe, qui avait repris la gestion directe d'un certain nombre de dossiers, n'avait confié aucune affaire à la SCP pour l'année 2006 laissant ainsi entrevoir la fin de la collaboration ; qu'elle exposait qu'à la suite de cette diminution de son activité, elle devait faire face à des charges de fonctionnement trop importantes par rapport à son volume d'activité ; que, pour juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'une baisse du chiffre d'affaires ne constitue pas en soi des difficultés économique, ni même justifie la nécessité de la réorganisation », « que celle-ci s'est révélée essentiellement la rupture du bail du local où travaillait Mme X... » et qu'« au 31 juillet 2006, quatre mois après le licenciement le résultat d'exploitation de la SCP restait positif bien qu'en forte baisse » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la baisse de chiffre d'affaires constatée n'avait pas un caractère durable à la suite de la perte de l'activité d'assistance juridique de la CRCAM de Guadeloupe et si l'existence corrélative d'infrastructures surdimensionnées par rapport à son activité ne constituait pas une menace pour la pérennité de la SCP C... et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L. 321-1, alinéa 3 ancien du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, au moment où celui-ci est envisagé et que, par conséquent, la recherche de reclassement ne peut porter que sur des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure effectivement disponibles à cette date ; qu'au cas présent, la SCP C... et F... exposait, en produisant son registre des entrées et sorties du personnel, qu'il n'existait aucun emploi disponible en son sein permettant d'envisager le reclassement de Mme X... au moment où son licenciement a été envisagé ; qu'en énonçant que « quelques semaines après le préavis de Mme X... une autre secrétaire devait le 13 octobre 2006 quitter l'entreprise et être immédiatement remplacée », de sorte que « la SCP ne démontre pas, compte tenu de la durée des délais congés, dans ces conditions, ne pas avoir pu envisager le reclassement de Mme X... », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que la SCP C... et F... exposait, en produisant le courrier adressée à Mme X..., avoir proposé à cette dernière, le poste de secrétaire qui s'était libéré postérieurement à son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour démontrer que le licenciement de Mme X... était bien motivé par la suppression d'un emploi de secrétaire à la suite de la baisse d'activité de la SCP C... et F..., cette dernière exposait, en plus de sa situation économique à l'époque du licenciement, que le choix de Mme X... comme salariée licenciée avait été arrêté après mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements et que, que lorsqu'un poste s'était libéré, peu de temps après le licenciement, il avait été immédiatement proposé à Mme X... ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement n'aurait pas