Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.160
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la société Mutualité française de Saône-et-Loire et dont le contrat de travail a été transféré à la Mutualité française de Bourgogne le 1er janvier 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la première société le 10 janvier 2007 en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2007 par la Mutualité française de Bourgogne ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié des demandes qu'il formulait pour rupture abusive du contrat de travail contre la société Mutualité française de Saône-et-Loire, la cour d'appel, après avoir retenu que ce contrat avait été transféré à la société Mutualité française de Bourgogne, se borne à relever que les premiers juges ont anticipé sur d'hypothétiques modifications du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le transfert du contrat de travail ne s'accompagnait pas d'un déclassement de fonction constituant une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement pour rupture abusive et en rappel de rémunération du 1er au 12 janvier 2007, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Mutualité française de Saône-et-Loire et la Mutualité française de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 26874 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 3 mai 1995 en qualité d'animateur prévention par la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE ; que le 1er septembre 1998, le salarié a été classé cadre P2 à l'emploi de responsable prévention ; que le 20 juin 2006, la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE a décidé la création d'un service régional de prévention unique à effet au 1er janvier 2007 ; que le 28 novembre 2006, Monsieur X... a été destinataire de deux lettres des deux Mutualités l'informant de la reprise du service prévention promotion de la santé de chaque union par la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE à partir du 1er janvier 2007 et de la reprise des contrats de travail en conformité avec l'article L.122-12 du Code du travail alors en vigueur ; que par lettre du 5 décembre 2006, Monsieur X... a informé la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE de son refus du transfert de son contrat de travail ; que par lettre du 21 décembre 2006, Monsieur X... a indiqué que sa mutation puisant son origine dans un évènement de nature économique, il aurait dû être fait application de l'article L 321-1-2 du Code du travail ; que le 28 décembre suivant, la MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET LOIRE a rappelé au salarié son obligation de rejoindre son nouvel employeur qui était tenu de poursuivre son contrat de travail sans y apporter de modification qui ne soit acceptée par lui ; qu'à la même date, la MUTUALITE FRANCAISE DE BOURGOGNE l'a invité à participer à une réunion de travail le 2 janvier 2007 ; que le 29 décembre 2006, les deux Mutualités ont signé une convention de transfert d'activité formalisant le transfert d'activité ; que Monsieur X..., ne s'étant pas présenté à la réunion à laquelle il avait été invité, et étant absent de son lieu de