Chambre sociale, 1 décembre 2010 — 09-42.177

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2009), que M. X..., engagé en octobre 1977 en qualité d'agent de recouvrement par la société Cofica aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Cétélem et BNP Paribas Personal Finance, et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial, classé cadre, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment, de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses fonctions syndicales et exercice de divers mandats représentatifs et pour rupture dans l'égalité de traitement ;

Sur les neuf derniers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important que la même modification ait été imposée à d'autres salariés ; que M. X... dénonçait de multiples modifications de son secteur d'activité ; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une modification du contrat de travail le retrait de l'un de ses clients à un salarié chargé de fidéliser une clientèle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait procédé à des " modifications de secteur " et " qu'il ne s'agissait pas d'un secteur ", la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'à supposer même que le retrait d'un client ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé à un salarié protégé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil et les articles du code du travail ;

6°/ que M. X... dénonçait encore la modification unilatérale de son secteur par ajout d'une partie de la ville de Marseille ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas effectivement ainsi modifié le secteur du salarié en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

7°/ que M. X... soutenait que son contrat de travail avait encore été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'une autre salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi encore méconnu le statut protecteur de M. X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

8°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que répondant au grief de discrimination dont il se prétendait victime dans les termes posés par le salarié, c'est sans violer les textes invoqués par les première, deuxième et quatrième branches du moyen que la cour d'appel a retenu que les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence ;

Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant pas soutenu que son secteur ait été étendu à la ville de Marseille sans son accord, la cinquième branche du moyen manque en fait ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que les changements allégués par le salarié trouvaient leurs raisons dans un départ, une absence, ou l'arrivée d'autres salariés, notamment, lors de l'intégration de l'a