Chambre sociale, 1 décembre 2010 — 09-42.694
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé en qualité d'économe à compter du 1er juin 1992 par l'association Le Chavanon, promu directeur de l'établissement médico-social le 1er octobre 1999, a été convoqué le 20 juillet 2007 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 3 août ; que par lettre du 23 août, une sanction de rétrogradation à un poste d'adjoint chargé de l'élaboration du budget et de la paye avec obligation de restituer le logement de fonction au plus tard le 1er mars 2008 lui a été notifiée, sanction qu'il a refusée par lettre du 28 août ce que confirmait son conseil par lettre du même jour faisant connaître la volonté de son client de quitter l'entreprise et proposant de négocier les conditions de ce départ ; que par lettre du 7 septembre l'association a indiqué que son conseil d'administration se réunissait le 20 sur les mesures à prendre qu'elle ne manquerait pas de lui communiquer ; que le 25 septembre, M. X... a pris acte de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture de son contrat de travail et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en prêtant à une lettre du conseil du salarié invitant l'employeur à réfléchir à une issue négociée du litige un effet suspensif du bref délai de prise de position de l'employeur dont la sanction disciplinaire avait été refusée par le salarié, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point de droit absent des débats, la cour d'appel, qui a statué sur un moyen soulevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé, par refus d'application, l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en disant que le silence gardé par l'employeur suite au refus opposé par le salarié le 28 août 2007 à une rétrogradation disciplinaire avec suppression de logement de fonction ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que le refus de la sanction disciplinaire devait conduire l'employeur à prendre parti brièvement, peu important que le conseil du salarié ait demandé si une rupture négociée était envisageable et que l'employeur se soit donné un délai de réponse jusqu'au 20 septembre 2007, échéance en tout état de cause dépassée au jour de la prise d'acte de la rupture, le 25 septembre 2007 ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de droit de ses propres constatations, a directement violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement que la sanction disciplinaire infligée à un salarié ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en imputant la cause de la rupture du contrat de travail au salarié qui en avait pris acte plus d'un mois après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire qu'il avait refusée, et en outre plus d'un mois après la notification de cette sanction, et encore plus d'un mois après qu'elle ait été refusée, sans tirer les conséquences légales de ces circonstances sur l'imputation de la rupture, l'existence de pourparlers relatifs à une éventuelle rupture négociée étant sans aucune influence sur le délai d'ordre public édicté par le texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1332-2 dernier alinéa, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que c'est dès lors, sans encourir les griefs du moyen, qu'après avoir retenu que la lettre du conseil du salarié en date du 28 août 2007 saisissait l'employeur, non seulement de la contestation d'une sanction disciplinaire, mais aussi d'une demande de négociation sur les conditions de départ du salarié de l'entreprise, demande à laquelle l'employeur s'était engagé à répondre après la réunion du conseil d'administration prévue pour le 20 septembre, que la cour d'appel a décidé que le silence de l'employeur jusqu'à la date du 25 septembre ne constituait pas un manquement à ses obligations et que, n'étant pas allégué que la sanction ait été effectivement mise en oeuvre, la rupture du contrat de travail était imputable au salar