Chambre sociale, 1 décembre 2010 — 09-42.920
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... en qualité de secrétaire à temps partiel à compter du 1er décembre 2000, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 4 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein par la loi ; que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel ; qu'en déboutant la salariée licenciée de sa demande cependant qu'il était constant aux débats que l'employeur avait déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein, ce dont il résultait que les dispositions concernant l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1233-5 et L. 3123-1 du code du travail ;
2°/ que le refus par le salarié licencié pour motif économique d'un poste proposé postérieurement au licenciement ne justifie pas la violation des règles gouvernant les critères d'ordre des licenciement antérieurement commise par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes au motif que celle-ci avait refusé, postérieurement à la notification du licenciement, une proposition d'emploi à temps plein, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants violant ainsi derechef les articles L. 1233-5 et L. 3123-1 du code du travail ;
3°/ que la violation des règles gouvernant la détermination de l'ordre des licenciements cause nécessairement un préjudice au salarié, que les juges du fond doivent réparer selon son étendue ; qu'en refusant à la salariée toute indemnisation au motif que celle-ci avait refusé une proposition de réembauchage postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en compte les situations comparées des trois secrétaires ainsi que leurs souhaits et leurs contraintes respectifs, ce dont il résultait qu'il n'avait pas déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein ;
Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit qu'un décompte informatique établi a posteriori et complété par les attestations de son compagnon, que les deux autres attestations produites et notamment celle de l'autre salariée à temps partiel sont très générales et qu'elle ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à son employeur avant l'engagement de la procédure ; qu'il en résulte que le bien fondé de la demande n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes présentées à titre de dommages et intérê