Chambre sociale, 1 décembre 2010 — 09-41.950
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2002 en qualité de responsable régionale Paris et région parisienne par la société Médicare HTM, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 2005 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt relève que, si celle-ci verse aux débats sa lettre du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi qu'un courrier de son avocat en ce sens, ces pièces ne peuvent être retenues au motif que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux et que la salariée ne peut se faire de preuves à elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée, alors que, lorsque l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, il lui appartient d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts relative à la remise de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Medicare HTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medicare HTM à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre licenciement est ainsi rédigée : «... votre recrutement était justifié par la volonté de notre société de s'implanter commercialement sur PARIS et sa région. Il s'avère malheureusement que les objectifs commerciaux n'ont pu être réalisés et qu'en conséquence nous entendons supprimer toute représentation directe de notre société sur ladite zone d'activité qui était la vôtre, au regard de l'absence de rentabilité quant à ladite implantation. Par ailleurs, au regard de votre refus de mutation sur la région LYON-RHONEALPES qui vous avait été fait par courrier du 09 septembre 2005, nous nous trouvons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause économique … » ; que la salariée conteste la réalité du motif économique ; que la lettre de licenciement doit, lorsqu'un motif économique est invoqué, énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ;
QU''il résulte des pièces communiquées, notamment des différents courriers échangés à compter du mois de septembre 2005 avec la salariée, que la société a, compte tenu de l'absence de réalisation des résultats commerciaux attendus en région parisienne, lors de la création du poste de la salariée en décembre 2002, de mettre fin à une implantation dans ce secteur, de supprimer toute représentation sur place par l'intermédiaire d'un permanent et d'affecter la salariée, dont le poste était supprimé, dans la région lyonnaise ; que le contrat de travail fait référence à la vente, par la salariée, de 2000 IOLS ou anneaux par an ; que le tableau des ventes réalisées par celleci, versé aux débats par l'employeur, fait apparaître qu'elle a vendu 1067 produits en 2003, 1959 en 2004 et 1119 en 2005 ; qu'ainsi, l'employeur démontre que la salariée n'a jamais atteint le nombre des ventes mentionné dans son contrat de travail, que ses résultats avaient même cons