Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-41.382
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1974 par la société SPR entreprise en qualité d'apprenti, y a travaillé comme métreur jusqu'au 1er février 1990, date à laquelle il a été nommé directeur de département ; qu'ayant été muté à compter du 1er juin 1993 par la société SPR dans sa société filiale Colombat, il est devenu directeur général de cette dernière à la même date, puis président-directeur général à partir du 1er juillet 1993 jusqu'à sa démission de son mandat le 15 mars 2004 ; qu'après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il reprendrait ses fonctions antérieures de directeur de département moyennant le même salaire que celui qu'il avait au moment de la suspension de son contrat, il s'est trouvé en arrêt maladie du 30 mars au 16 avril 2004 puis a démissionné de son emploi par lettre du 19 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2005 d'une demande tendant à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une démission ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est l'expression d'une volonté réelle, libre et éclairée, et si elle est claire et non équivoque ; que M. X..., ancien président de la société Colombat en mesure de percevoir les conséquences de ses actes, a attendu plus d'un mois après la réunion du 12 mars 2004 lors de laquelle il aurait été humilié pour signifier clairement sa démission à son employeur, le 19 avril suivant ; que la cour d'appel, qui a, sans se prononcer sur ces éléments, estimé que l'état psychologique de M. X... au moment de la rupture du contrat justifiait la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas suffisamment justifié sa décision, au regard des dispositions des articles L.122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article 1109 du code civil ;
2°/ que M. X... précisait, dans ses écritures d'appel, avoir été en arrêt maladie pour dépression du 1er au 16 avril 2004, produisant des documents médicaux relatifs à cette période ; que la lettre de démission de M. X... est datée du 19 avril 2004, soit postérieurement à cette période ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X... était en dépression nerveuse au moment de la rupture de son contrat de travail, en raison du déroulement de la réunion du 12 mars précédent, a dénaturé les documents médicaux et lesdites conclusions, en violation des articles 1341 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il est de principe que nul ne peut être témoin de sa propre cause, et que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ; qu'en vertu de ce principe d'impartialité de la preuve, le juge ne peut retenir des déclarations et documents émanant d'un des plaideurs, ou de ses préposés, à son profit ; que, le 8 mai 2004, M. Y... avait quitté la société Colombat pour devenir salarié de l'une des deux sociétés dirigées par M. X... ; que la cour d'appel, qui a retenu au profit de M. X... une attestation émise par M. Y..., l'un de ses salariés, a méconnu les exigences de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié de démontrer que sa décision de démissionner a été prise sous la contrainte de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X... devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société SPR à son obligation loyale de reclassement pour n'avoir pas pris en compte son ancienneté dans la fixation de sa rémunération en 2004, a méconnu les textes précités en leur ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas ;
6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société SPR faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les salaires auxquels M. X