Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1994, par la société Neyrial Grand Est a été nommé responsable de l'agence de Saint-Etienne le 1er octobre 2004 ; que par suite de la réorganisation de l'entreprise définie dans un courriel de la direction générale, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 7 août 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que si l'employeur avait effectivement réduit ses tâches et diminué ses responsabilités, M. X... avait cependant conservé son titre et sa rémunération et avait manifesté l'intention non équivoque de démissionner pour rejoindre d'autres collègues au sein d'une société tierce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la diminution des responsabilités du salarié qu'elle avait constatée constituait une modification unilatérale du contrat de travail dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés Neyrial Grand Est et Neyrial Grand Est 42 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société NEYRIAL GRAND EST en qualifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et de l'AVOIR condamné à paiement de 5. 473, 50 € au titre du préavis non effectué ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par une première lettre du 8 mai 2006 adressée à son employeur, Monsieur X... s'est plaint de ne pas avoir été invité à la réunion du comité de direction du 5 avril 2006 et de ne pas avoir été informé de la procédure de licenciement engagée contre un salarié de l'agence de Saint Etienne ; qu'il a également déploré les agissements de la direction générale qui affaiblissaient sa position ; que dans sa lettre du 7 août 2006, Christophe X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur avait modifié unilatéralement des éléments essentiels du contrat de travail en le déclassant et en le privant de ses responsabilités ; que dès la fin de l'année 2005, l'employeur a manifesté son mécontentement provoqué par le travail de Monsieur X... qui ne réalisait plus ses objectifs et qui négligeait les dossiers ; qu'à partir du début de l'année 2006, l'employeur a réduit les tâches de Christophe X... ; qu'ainsi, l'employeur a embauché le 14 novembre 2005 Eric Y... en qualité de responsable commercial de l'agence de Lyon ; qu'il était sous la dépendance hiérarchique du directeur régional et il n'était pas prévu qu'il intervienne dans le fonctionnement de l'agence de Saint Etienne ; que cependant, le 4 janvier 2006, les membres de la direction se sont réunis et ont décidé d'une nouvelle organisation ; que la mission d'Eric Y... a alors été étendue à l'agence de Saint Etienne avec pour objectifs d'apporter une aide à Christophe X... dans la direction de l'équipe commerciale, de développer la prospection et d'améliorer les relations avec les fournisseurs ; que l'organigramme établi lors de cette réunion a maintenu Christophe X... comme chef d'agence et a instauré entre ce dernier et le directeur général un nouveau niveau hiérarchique en la personne d'Eric Y..., responsable commercial ; que Christophe X... a été convié aux réunions du comité de direction qui se sont tenues en avril 2005, en mai 2005 et en septembre 2005, mais il n ‘ a pas été convoqué à la réunion du comité de direction du 5 avril 2006 ; que le directeur général de la société a adressé le 28 juillet 2006 un courrier électronique pour annoncer des modifications aux cycles de validation des formulaires ; qu'ont été transférées de Christophe X... à Eric Y... la demande avant vente, la demande d'encours, la dema