Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société GFI progiciels en qualité d'ingénieur technico-commercial par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 à l'agence de Lyon ; que sa rémunération annuelle brute était constituée pour partie d'une prime variable contractuelle ; qu'estimant que la hausse de sa rémunération variable sur trois ans était insuffisante, M. X..., qui a refusé de conclure un avenant pour l'année 2006, a pris acte de la rupture de son contrat par un courrier du 19 juillet 2006 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de commissions sur les années 2004 et 2005, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord périodique, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord entre les parties, de déterminer cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que la société GFI progiciels a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'ayant décidé de signer les avenants annuels relatifs à la rémunération variable pour les années 2004 et 2005, sans saisir le juge pour qu'il en fixe les modalités, le salarié ne pouvait plus contester leur régularité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux avenants de 2004 et de 2005 modifiant le plafonnement des commissions n'avaient été acquis que par un vice du consentement, la cour d'appel, non tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant des rémunérations, exactement déterminé celles-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que de lui ordonner de rembourser à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société GFI progiciels au versement de rappels de commissions sur les années 2004 et 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles soient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en se bornant à retenir que la société GFI progiciels avait traité la rémunération variable du salarié comme une libéralité, qu'elle l'avait fait travailler de manière sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X... ne pouvait se prévaloir "d'un comportement de mauvaise foi dans l'exécution du contrat", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que l'exposante avait traité la rémunération variable comme "une libéralité", alors qu'il ressort de ses propres constatations que la société avait négocié plusieurs mois la mise en place des avenants annuels et qu'elle avait attendu que le salarié les signe pour lui ver