Chambre sociale, 30 novembre 2010 — 09-42.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 février 1981 par la filiale Pompes funèbres réunies du groupe Omnium de gestion et de financement (ci-après société OGF) en qualité de comptable régional suivant contrat à durée indéterminée ; qu'à partir de 2003, il y a exercé diverses fonctions cependant qu'il souscrivait concomitamment un second contrat de travail avec la société Avenir funéraire conseil (AFC) appartenant au même groupe ; qu'après avoir, par courriers des 2 et 4 décembre 2005, revendiqué auprès des deux sociétés l'application de l'article 7-2 des contrats de travail permettant au salarié, dans certaines conditions, de considérer les contrats de travail comme étant rompus à l'initiative de l'employeur, M. X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture imputable aux employeurs ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde le 23 février 2006 ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le chef de décision suivant lequel le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. X... suivant ses courriers précités produisait les effets d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission en énonçant que la société AFC n'avait pas donné au courrier du 4 décembre 2005 du salarié la valeur d'une démission puisque postérieurement à la réception de ce courrier, elle avait procédé à son licenciement , et qu'elle avait par ailleurs également écarté l'existence d'une prise d'acte de la rupture antérieure à celui-ci , la cour d'appel, qui ne pouvait, compte tenu des termes du litige, que statuer sur le bien-fondé du licenciement notifié le 23 décembre 2006, s'est contredite et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre des sociétés AFC et OGF, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Omnium de gestion et de financement, et Avenir funéraire conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Omnium de gestion et de financement, et Avenir funéraire conseil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre des sociétés AFC et OGF ;
AU MOTIF QUE l'indemnité contractuelle de rupture prévue à l'article 7-1 du contrat de travail n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde ou pour motif économique ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions successives des parties tant en demande qu'en défense ; que dans ses conclusions d'appel et récapitulatives, au paragraphe 1 intitulé « l'abandon de la faute lourde » (p. 12), Monsieur X... soulignait que les sociétés AFC et OGF avaient définitivement renoncé en première instance à se prévaloir de la faute lourde du salarié ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8, alinéa 10), les sociétés OGF et AFC avaient confirmé que le licenciement pour faute lourde par l'employeur était non avenu ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue par l'article 7-1 du contrat de travail au motif qu'elle « n'est due qu'en cas de licenciement pour motif personnel hors le cas de faute lourde», la cour d'appel a perdu de vue que l'employeur avait renoncé à se prévaloir de la faute lourde du salarié et méconnu ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort des conclusions de première instance des sociétés AFC et OGF du 15 février 2007, régulièrement produites aux débats et exactement citées par M. X... dans ses conclusions d'appel