Chambre commerciale, 7 décembre 2010 — 09-72.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que la société IPS Champerret, négociante en papeterie et articles de bureau, adhérente de la centrale d'achat Buro + et exerçant sous l'enseigne commerciale éponyme, a acquis le fonds de commerce de la société Alpha bureau qui était également adhérente de cette centrale d'achat et exerçait sous l'enseigne Plein Ciel ; que la société AG Buro, nouvellement créée, a adhéré au groupement Plein Ciel et a embauché MM. X..., Y... et Mme Z..., ex-salariés de la société Alpha bureau ayant démissionné postérieurement à la reprise de leurs contrats de travail par la société IPS Champerret ; que, prétendant être victime d'acte de concurrence déloyale, la société IPS Champerret, désormais dénommée Buro + Développement, a assigné en dommages-intérêts la société AG Buro ainsi que MM. X..., Y... et Mme Z... ; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle indemnitaire ;
Attendu que la société Buro + Développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire de la société AG Buro, MM. X..., Y..., Édouard et Arnaud A... et Mme Z... à lui payer la somme de 204 924, 57 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la simple désorganisation en conséquence de l'embauche créant une hémorragie dans la force de vente de la société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute manoeuvre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée si l'embauche simultanée par la société AG Buro, de MM. X... et Y... et de Mme Z... n'avait pas eu pour conséquence une totale désorganisation de la société Buro + Développement, indépendamment de toute manoeuvre, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le départ quasi-concomitant de MM. X... et Y... et de Mme Z... ne résultait pas de manoeuvres de débauchage de ces trois salariés par la société AG Buro mais du climat social dégradé régnant à l'époque des démissions au sein de la société Buro + Développement, et que cette dernière n'apportait aucune preuve de moyens déloyaux commis par la société AG Buro pour capter la clientèle, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire l'absence de caractère fautif des comportements dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buro et développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AG Buro la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Buro et développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BURO + DEVELOPPEMENT de sa demande tendant au prononcé d'une condamnation solidaire de la société AG BURO, Messieurs Gilles X..., Sylvain Y..., Édouard et Arnaud A... et Madame Maryvonne Z... à lui payer la somme de 204. 924, 57 € uros à titre de réparation du préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les trois anciens salariés de la société BURO + DEVELOPPEMENT ont été recrutés par la société AG-BUREAU alors qu'ils étaient libres de tout engagement, ayant exécuté leur période de préavis avant la cessation de leur contrat de travail qui ne comportait pas de clause de non concurrence ; qu'il en résulte que ces salariés pouvaient en principe librement se placer au service d'une société concurrente, laquelle ne serait fautive que s'il était établi que ces départs procédaient de manoeuvres de sa part destinées à désorganiser l'activité de l'ancien employeur ou à capter sa clientèle ou son savoir-faire ; que la société BUREAU + DEVELOPPEMENT fait à cet égard valoir qu'un faisceau d'indices, ressortant de la concomitance des démissions concernant la totalité des salariés qui opéraient dans le service commercial de l'ex-société ALPHA BUREAU ainsi que du déplacement de 221 des 482 clients que ceux-ci suivaient, démontrerait que la société AG BUREAU a débauché Messieurs X..., Y... et Madame Z... dans le but de désorganiser son service commercial et de capter sa clientèle ; que, cependant, le départ quasi-concomitant de ces trois salariés ne résulte pas de manoeuvres de débauchage de la société AG-BUREAU, mais du climat social dégradé régnant à l'époque des démissions au sein de la société BURO + DEVELOPPEMENT ; qu'il sera en effet rappelé que ces trois démissions sont intervenues dans le contexte de la reprise du fonds de comme