Chambre sociale, 9 décembre 2010 — 09-42.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2008), que M. X..., né le 5 décembre 1987, a saisi le 9 décembre 2005 la juridiction prud'homale pour voir juger qu'un contrat de travail verbal avait été conclu entre lui et M. Y... le 1er avril 2002 et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse en avril 2005, et pour réclamer ses salaires, les indemnités afférentes au licenciement et la remise de documents ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X... d'avril 2002 à mars 2005 inclus et de le condamner, en conséquence, à verser à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les bulletins de paie correspondants, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer qu'il existait un contrat de travail entre M. Y... employeur et M. X... salarié en se bornant à relever la présence attestée du second dans l'entreprise du premier et sans relever un état de subordination de M. X..., et examiner les circonstances particulières d'accueil de l'intéressé dans le cadre d'une tentative d'insertion sociale et dont il était justifié qu'il était par ailleurs inscrit dans des établissements scolaires qu'il fréquentait même irrégulièrement, circonstances exclusives de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et déclarer qu'il y avait eu un contrat de travail entre M. Y... employeur et M. X... salarié en retenant que lors d'un contrôle de l'URSSAF, effectué le 15 mai 2003 dans l'entreprise, M. X... était présent, sans rechercher si précisément il ne résultait pas du rapport du 26 mai 2003 faisant état des «conditions particulières d'emploi de ce jeune homme dans votre entreprise», l'absence de tout lien de subordination ; M. X... n'établissant pas, de surcroît, avoir, après cette date, continué de se rendre chez M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;

3°/ que M. Y... justifiant avoir cessé son activité artisanale de récupérateur de métaux le 10 août 2004, il appartenait à M. X... d'établir que cette activité se serait poursuivie au-delà de cette date ; que dès lors, la cour d'appel qui retient une telle activité au motif que M. Y... n'aurait pas revendu son fonds de commerce et aurait déclaré lors de son dépôt de plainte être récupérateur de métaux, a violé par inversion les règles de la preuve, M. X... ayant pour sa part déclaré le 21 juin 2005 avoir travaillé chez M. Y... qui tenait une «casse» à Saint-Jean-Bonnefonds, activité qu'il avait arrêté pour tenir une pizzeria ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu' en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et condamner M. Y... à verser à M. X... une somme de 38 939,73 euros au titre des salaires dus sur la base d'un contrat de travail, dès lors que le 1er avril 2002, date à laquelle l'intéressé prétendait avoir été embauché, il n'était âgé que de 14 ans et demi et qu'il ne pouvait bénéficier que d'un contrat d'apprentissage excluant la rémunération fixée par la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 6211-1, L. 6221-2 et suivant du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que plusieurs témoins avaient vu, à des moments différents entre 2002 et 2005, M. X... travailler dans les locaux où M. Y... exerçait son activité professionnelle, a relevé que ce dernier avait déclaré aux services de police en mai 2005 que M. X... avait été son apprenti, ce dont il résultait à la fois que celui-ci était dans une relation de travail sous la subordination de M. Y..., et que celle-ci ne pouvait s'accomplir sous le régime du contrat d'apprentissage, un tel contrat étant, en l'absence de tout écrit, nul ; qu'elle en a déduit à bon droit que M. X... avait été lié à M. Y... par un contrat de travail salarié lui donnant droit à la rémunération correspondante ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience pub