Chambre sociale, 7 décembre 2010 — 09-42.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 09-42.711 et Z 09-67.632 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société Bron ambulances en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ambulancier (catégorie ouvrier, emploi A, groupe 7, coefficient 131V) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er mars 2002 ; que les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; que le salarié ayant obtenu le certificat de capacité d'ambulancier, un avenant du 2 mai 2005 à son contrat de travail l'a classé dans la catégorie ouvrier, emploi B, groupe 9, c, coefficient 140V, son salaire mensuel étant porté à 1 417,18 euros ; que le 20 juillet 2006, M. X... a présenté sa "démission" en raison du non-paiement des permanences à 100 %, des repas à 13,82 euros, des jours de réduction du temps de travail et des tâches supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires du 1er mars 2002 au 31 décembre 2005, des permanences de nuit à 100 %, de jours de réduction du temps de travail, des temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi du salarié (M 09-42.711) :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires au titre des permanences, alors, selon le moyen :
1°/ que les horaires d'équivalence comprennent des temps d'inaction ; que selon l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire "les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (…) au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régularisation" ; qu'il résulte de ce texte que les services de permanence ne comprennent pas de période d'inaction, de sorte qu'ils ne peuvent être soumis à une pondération au titre des heures d'équivalence ; qu'en retenant au contraire que les services de permanence pouvaient se voir appliquer un coefficient de pondération de 80 % en ce qu'ils impliquaient des plages d'inactivité, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ;
2°/ que l'article 2-1 de la Directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 définit le temps de travail comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ; que dès lors juge indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l'intéressé, les activités du salarié qui impliquent sa présence physique dans l'établissement de l'employeur doivent être considérées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif ; qu'en retenant que le temps durant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'entreprise pour assurer la régularisation de nuit pouvait se voir appliquer un coefficient de pondération de 80 % en ce qu'il impliquait des plages d'inactivité, la cour d'appel a violé l'article 2-1 de la Directive n° 93 /104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 3121-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ;
Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre du calcul de la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions lég