Chambre sociale, 7 décembre 2010 — 09-42.657

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 par la société BNP en qualité de rédacteur ; qu'à la suite d'une promotion, un avenant à son contrat de travail a été signé le 10 novembre 1993 prévoyant le bénéfice d'une prime exceptionnelle dite "bonus", dont le montant, variable selon les performances du secteur d'activité auquel appartient le salarié, "reste à la discrétion de la direction générale", et dont le versement intervient à la fin du premier trimestre de l'année suivant l'exercice concerné, sous réserve, qu'à cette date, le salarié n'ait pas dénoncé son contrat de travail ; que fin février 2001, M. X... a perçu une rémunération variable de 716 949 euros au titre de l'année 2000 ; que le 12 mars 2001, il a notifié sa démission en demandant à ne pas effectuer son préavis ; que le 14 mars suivant, il a reçu une lettre de la direction l'informant qu'elle lui attribuait 900 000 euros de rémunération variable pour l'année 2000, 716 949 euros lui ayant déjà été payés, le solde devant être attribué sous forme d'actions échelonnées selon des modalités et conditions, notamment de présence dans l'entreprise de 2001 à 2004, précisées par lettre séparée ; que les actions visées dans ce courrier ne lui ayant jamais été transférées, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas soit condamnée à lui transférer sous astreinte les actions dont il s'estimait devenu propriétaire et à lui verser une certaine somme au titre des dividendes afférents, alors, selon le moyen ;

1°/ qu'un élément de rémunération variable décidé par l'employeur en contrepartie du travail fourni au cours d'un exercice annuel doit être versé sans distinction à tous les salariés ayant fourni ce travail, en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination de rémunération au détriment de l'exposant dans l'attribution du complément de bonus annuel après sa démission, aux seuls motifs que les autres salariés étaient contractuellement liés à l'employeur à la date de notification de leurs droits ce qui n'était pas le cas de M. X..., alors qu'elle avait relevé que celui-ci avait participé à l'activité au titre de laquelle était versé ce complément de bonus, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun élément objectif et pertinent justifiant la disparité de traitement, a violé, par fausse application, le principe "à travail égal, salaire égal" ;

2°/ que si l'employeur peut assortir la rémunération variable qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié tels qu'ils sont protégés par l'article L. 1121-1 du code du travail ; que parmi ces libertés figure la liberté du travail ; qu'un employeur ne peut porter atteinte à la liberté du travail du salarié en subordonnant le droit à une rémunération variable annuelle à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise lors de la notification de son droit à cette rémunération, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire illicite ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait obtenir le paiement du complément de bonus dès lors qu'il avait démissionné à la date de notification de son droit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la BNP ne pouvait lui supprimer la seconde partie du bonus au prétexte qu'il avait démissionné au moment de son versement, la condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment de la notification de son droit étant contraire au principe de la liberté du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les modalités de versement d'une rémunération ne peuvent priver le salarié de tout ou partie de cette rémunération, dès lors que la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le complément de rémunération variable n'était pas dû au salarié dès lors qu'il était attribué sous une forme nouvelle qui n'avait pas été prévue contractuellement ni unilatéralement par l'employeur avant la démission du salarié, quand elle avait constaté que celui-ci avait participé à l'activité au titre de laquelle était versée cette rémunération, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'a