Chambre sociale, 7 décembre 2010 — 09-67.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X..., ambulancier salarié de la société Bron ambulances, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération, à la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts correspondants ;

Sur le premier moyen, intitulé quatrième moyen dans le mémoire ampliatif commun à d'autres salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, intitulé huitième moyen dans le mémoire ampliatif :

Attendu que la société demanderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'à ce titre, l'employeur peut imposer au salarié de travailler de jour une journée sur deux sur une période de deux semaines, quand bien même l'intéressé aurait travaillé exclusivement de nuit pendant plusieurs mois ; qu'en décidant que ce changement d'horaire aurait été constitutif d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, l'employeur est en droit d'imposer au salarié une modification de son contrat, dès lors que cette dernière s'avère justifiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, alors surtout qu'elle avait constaté que la modification des horaires du salarié était la conséquence directe du contrat signé par l'employeur avec l'un de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté la procédure instituée par l'article L. 1222-6 du code du travail applicable à la modification du contrat pour motif économique, quand une telle carence ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, la cour d'appel a violé l'articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1222-6 du cde du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait décidé, le 6 avril 2007, de faire travailler le salarié le jour, un jeudi sur deux, alors qu'il était affecté exclusivement à un service de permanence de nuit depuis 2002, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de modifications du contrat de travail lesquelles, intervenues sans l'accord exprès du salarié, devaient faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bron ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bron ambulances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de M. X... et de M. Y...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du salarié , le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et de l