Chambre sociale, 8 décembre 2010 — 09-68.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2009), que M. X..., engagé le 25 avril 2002 par la société C et V Cosserat international (la société) et qui a occupé les fonctions de conducteur " Jigger " puis celle d'ouvrier " polyvalent informatique " au sein du service teinturerie, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits ; que le bordereau de communication de pièces de la société Cosserat mentionnait que cette dernière versait aux débats les courriers qu'elle avait reçus des sociétés Cord und Velveton Gmbh, Kindermann Gmbh et Nonnig Interlock Fritz Nonnig numérotées de 9 à 11 ; qu'en affirmant que " l'employeur verse aux débats deux lettres émanant de deux sociétés du groupe ", lorsqu'il en versait trois, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces en violation du principe susvisé ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a d'une part relevé que la société Cosserat avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés ", sans aucune précision quant à la situation personnelle du salarié dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement du salarié n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Cosserat faisait valoir que le reclassement de M. X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement du salarié, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société Cosserat et des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le licenciement économique d'un salarié est justifié par la suppression de son poste, laquelle ne se confond pas avec la suppression des taches et fonctions qui s'y rattachent ; qu'en l'espèce, M. X... avait été engagé au poste de " conducteur de jigger " (teinturier), lequel comportait en partie des taches informatiques consistant en la saisie des formules de bains de teinture ; qu'il résultait en ce sens des déclarations des salariés du secteur teinture consignées dans le rapport d'enquête sur lequel se sont fondés les premiers juges, que si 50 à 75 % du temps de travail du salarié était consacré à la saisie informatique des formules, " il n'y a pas de spécificité à la fonction informatique " et que " le savoir informatique est lié à la modernisation de l'outil mais que le savoir teinture est primordial ", ce dont il s'évinçait que M. X... occupait bien un poste de teinturier, dont les fonctions comportaient en partie des taches de saisie informatique ; qu'en relevant que " le motif de licenciement est la suppression de poste de teinturier " et que " le poste de fonction " informatique " n'était pas visé par les licenciements ", pour en déduire que le poste de M. X... avait été s