Chambre sociale, 8 décembre 2010 — 09-68.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2009), que Mme X..., engagée le 7 avril 2003 par la société C et V Cosserat international et qui occupait en dernier lieu le poste de " coupeuse molette " dans l'entreprise, a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 2005 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a d'une part relevé que la société Cosserat avait interrogé les sociétés du groupe de façon impersonnelle et imprécise sur la possibilité " d'engager des employés devant être licenciés ", sans aucune précision quant à la situation personnelle de la salariée dont le reclassement est recherché (âge, ancienneté, expérience, qualification...), puis que le reclassement de la salariée n'avait été recherché que dans un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; qu'en statuant ainsi, elle s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible et donc de l'impossibilité de tout reclassement du salarié dont elle envisage le licenciement ; que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Cosserat faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des trois autres sociétés du groupe le moindre poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les registres d'entrées et de sorties du personnel de ces sociétés faisant apparaître l'absence de toute embauche par celles-ci ; qu'en affirmant qu'en l'état des pièces versées aux débats, la preuve n'était pas rapportée de l'impossibilité de reclassement de la salariée, sans cependant examiner, ni même viser les registres d'entrées et de sorties du personnel de la société Cosserat et des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation et sans se contredire, que l'employeur, qui n'établissait pas l'impossibilité de reclasser la salariée, s'était borné à adresser des lettres ne comportant aucune indication relative à l'expérience et à la qualification de l'intéressée aux autres sociétés du groupe, sans justifier d'aucune recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans celui-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C et V Cosserat international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C et V Cosserat international à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société C et V Cosserat international.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société C & V COSSERAT INTERNATIONAL à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois

AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle Christelle X..., engagée à compter du 7 avril 2003 par la société C & V Cosserat International pour occup