Chambre commerciale, 14 décembre 2010 — 10-10.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2002, pour avoir omis de déclarer une créance correspondant au montant d'une provision allouée par le juge des référés à la suite d'une cession d'actions ; que M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de cette imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action alors, selon le moyen, que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au premier janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au contribuable personne physique et aux membres composant son foyer fiscal ; qu'en raison du caractère provisoire et de l'absence d'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, la personne qui reçoit une provision en exécution de celle-ci ne la détient qu'à titre précaire dans l'attente de la fixation définitive de sa créance ; qu'en l'espèce il est constant que la société Genefimmo avait assigné au fond M. X... en contestation du prix de vente défini par l'expert avant même que l'ordonnance de référé ne la condamne à verser à titre provisionnel à M. X... la somme de 40.000.000 francs de sorte que celle-ci n'est entrée dans le patrimoine de M. X... que de manière provisoire et à titre précaire ; qu'en décidant que cette somme devait faire partie de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé a entériné un accord des parties pour ordonner le versement à M. X... d'une provision de 40.000.000 francs, soit 6.097.960,70 euros, que cet accord faisait la loi des parties sur un montant qui ne pouvait être remis en cause et que, le 5 septembre 2001, la provision était entrée dans le patrimoine de M. X... ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette provision devait figurer dans l'assiette de impôt de solidarité sur la fortune ; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... épouse X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté M. et Mme X... de leur action en décharge des droits supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune auxquels ils ont été soumis par avis de mise en recouvrement du 28 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE pour justifier l'absence de déclaration d'ISF de la provision perçue au vue de l'ordonnance de référé du 31 août 2001, les époux X... avancent que cette somme était encore litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, que sa débitrice l'a immédiatement contestée devant le juge du fond ; qu'en fait, s'il est vrai que la somme versée provenait d'une ordonnance de référé, celle-ci avait force exécutoire et monsieur X... a bien reçu le 5 septembre 2001, le versement sur son compte de 40.000.000 F ; que sans entrer dans les raisons qui ont pu conduire le juge des référés à accorder cette provision sur le prix d'une cession d'actions considérée comme certaine en son principe et pour partie de son montant, il échet de constater simplement qu'elle est entrée dans le patrimoine de M. X... dès son règlement effectif, par chèque reproduit parmi les pièces des parties ; qu'en droit, du point de vue civil, et au rebours de ce que prétendent les appelants, une provision payée ne s'assimile pas à un dépôt, non plus qu'à une dette virtuelle envers celui qui a payé, mais bien à un avoir de celui qui a été payé, susceptible de restitution uniquement sur décision judiciaire ou en vertu d'une convention des parties postérieurement au paiement ; que, du point de vue fiscal et selon l'article 885-A du CGI, sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à une certaine limite, les personnes physiques à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; que le «D» du même article précise que l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sanctions que les droits de mutation par décès ; que le «E» du même article prévoit que l'assiette de l'ISF est constituée de la valeur nette au premier janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et va