Chambre commerciale, 14 décembre 2010 — 09-71.707
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2009), que M. X..., qui était gérant de la société Déco Rénov habitat (société DRH), a cédé le 13 janvier 2006 à la société JPF investissements les parts sociales qu'il détenait dans cette société et s'est interdit dans le même temps de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans une société de même nature ; que MM. Y... et Z..., qui étaient salariés de la société DRH, ont démissionné respectivement les 21 mai et 29 juin 2007 et ont constitué, le 26 juin 2007, avec Mme A..., compagne de M. X... et belle-mère de M. Y..., la société Fenêtres passion pour exercer la même activité de fabrication et d'installation de fenêtres ; que M. B..., également employé de la société DRH, a démissionné le 29 juin 2007 avec effet au 29 juillet 2007 pour rejoindre le 1er octobre 2007 la société Fenêtres passion ; que les sociétés DRH, JPF investissements et Diffusion varoise de menuiserie, ces deux dernières détenant des parts dans la première, invoquant tant une violation des dispositions contractuelles que celles des articles 1626 et 1382 du code civil par MM. X..., Y... et B... ainsi que par la société Fenêtres passion, les ont assignés afin d'obtenir réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés JPF investissements, DRH et Diffusion varoise de menuiserie font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société DRH et la société JPF investissements de leurs demandes à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un intéressement indirect dans une société de la nature de celle cédée, au sens de la convention du 13 janvier 2006, la création, après la cession des parts sociales, par la concubine de longue date du cédant, infirmière de profession n'ayant jamais occupé aucune fonction dans une société commerciale et ignorant tout du métier de la menuiserie, aux côtés de son gendre, ex-salarié responsable commercial de la société cédée et du technicien de cette même société, d'une entreprise absolument identique à celle dont les parts ont été cédées, ayant le même fournisseur et la même cible de clientèle que celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la séparation des patrimoines des concubins, la cour d'appel a violé la loi des parties, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; que Mme C..., expert en écriture et graphitique près la cour d'appel a conclu son rapport en indiquant que " les mentions manuscrites de date et de lieu " 20/ 9/ 65 à Voiron " apposées au paragraphe B de la déclaration préalable d'embauche à en-tête " Fenêtres passion " et celles des sept documents censées émaner de M. Georges X... relèvent d'une même main " ; qu'en retenant que cette experte conclut que " les écrits présentent des automatismes semblables ", pour retenir que cette affirmation est insuffisante à prouver que M. X... est le rédacteur de la mention apposée sur la déclaration d'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise graphologique et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'implication de M. X... dans la vie de la société Fenêtres passion n'est pas démontrée dès lors qu'aucune des pièces produites n'attestent de sa présence régulière dans les locaux de la société, et que la circonstance que le nom du comptable ou de l'expert comptable ne soit pas mentionné sur le bilan fiscal 2007 de la société Fenêtres passion ne peut prouver l'implication de M. X... dans la vie de la société ; qu'en l'état de ces constatations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et dont il résulte que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés JPF investissements, DRH et Diffusion varoise de menuiserie font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était démontré à l'encontre de M. B... et de la société Fenêtres passion envers la société DRH et d'avoir débouté cette société et les sociétés JPF investissements et Diffusion varoise de menuiserie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, alors, selon le moyen :
1°/ que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale dirigée contre M. B..., qu'une volonté de nuire n'est pas démontrée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que commet une faute constitutive de concurrence déloyale le salarié qui, ayant pris la décision de démission