Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 08-43.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Dominique X... de la reprise de l'instance aux lieu et place de Philippe Y..., décédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chambourcy, devenue depuis la société Nestlé produits laitiers frais puis la société Lactalis Nestlé ultrafrais (Lactalis) ; a envisagé en 1997 la fermeture de son établissement de Carbon-Blanc ou sa cession à un autre exploitant, en informant et consultant sur ses projets le comité central d'entreprise, qui a fait appel au concours d'un expert puis donné un avis favorable au projet de cession, ainsi que le comité d'établissement concerné ; que cet établissement a été cédé à la société Carbon-Blanc à compter du 1er janvier 1998, avec un engagement de soutien de l'activité, après la conclusion d'un accord collectif entre la société Chambourcy et des syndicats pour organiser les modalités de reprise du personnel ; que la société cessionnaire a été placée par la suite en redressement judiciaire, le 19 novembre 2001, puis en liquidation judiciaire, le 24 avril 2002 ; que des salariés licenciés ont contesté l'existence d'un transfert d'entreprise entre la société Chambourcy et la société CB et demandé leur réintégration au sein de l'entreprise cédante, outre le paiement de salaires et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Lactalis :
Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société cédante n'était tenue d'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés et alors qu'elle n'était pas tenue de soutenir, au-delà des engagements pris à cette fin, l'activité de la société cessionnaire dans l'avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Lactalis Nestlé ultrafrais, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lactalis Nestlé Ultra Frais à payer une somme de 30. 000 euros, 20. 000 euros ou 10. 000 euros à chacun des salariés dont la demande a été accueillie ;
AUX MOTIFS QUE le premier courrier adressé aux salariés de l'usine de Carbon Blanc à l'en-tête Nestlé Chambourcy, signé par Monsieur Z..., directeur général en date du 25 novembre 1997 fait part des difficultés à maintenir ouvert le site de fabrication sur Carbon Blanc et des recherches d'un repreneur, le courrier faisant état de ce que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur ; que par courrier en date du 2 janvier 1998 à l'en-tête Nestlé Chambourcy, Monsieur de A..., directeur des ressources humaines annonçait à chaque salarié le transfert de son contrat de travail au sein de la société CB SA à compter du 1er janvier 1998 ; … que l'application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail pour les contrats conclus entre les salariés et la société Nestlé Produits Laitiers Frais puis entre ces salariés et la société CB SA n'étant pas contestée, il y a lieu de vérifier si d'une part l'entité transférée était un ensemble organisé de personnes et d