Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-43.103
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.897, Inédit
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manufacture de confection de Soultz (MCS), qui faisait partie du groupe Big Star international, a décidé en 2004 de mettre fin à son activité de délavage de vêtements et de supprimer les quarante-huit postes de travail qui relevaient de cette unité, en soumettant aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi contenant notamment des mesures destinées à favoriser des départs volontaires de l'entreprise ; qu'elle a rompu les contrats de travail des salariés concernés par lettres du 16 avril 2004, après avoir obtenu de l'administration du travail l'autorisation de licencier les salariés investis d'un mandat représentatif ; que par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard le 15 juin 2004, un plan de cession étant ultérieurement arrêté, le 11 avril 2005 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés X..., Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le départ volontaire de ces salariés équivaut à une rupture amiable du contrat de travail d'un commun accord entre les parties, de sorte que les salariés ne peuvent plus contester le motif économique de la rupture ou remettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constituant pas une rupture amiable de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à ces salariés la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... et Mmes Y..., Z..., K..., L..., M..., N..., A..., O..., P..., Q... et R... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture de confection de Soultz à payer à Mmes B... et aux quinze autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mmes B..., C..., Y..., Z..., D..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., S..., R... et MM. X... et A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés exposants non protégés et ayant opté pour un départ volontaire (c'est-à-dire tous les salariés en-dehors de Mesdames C..., E..., D..., F..., G..., B..., H..., I..., S... et T...) de leur demande tendant à ce que soient déclarés nuls leurs licenciements prononcés par la société MANUFACTURE DE CONFECTION DE SOULTZ (employeur), et subsidiairement, à ce que soit fixée au passif de cette société une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, garantie par le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la Manufacture de confection de SOULTZ (ci après MCS) est une société créée en 1978 par le groupe suisse BIG STAR INTERNATIONAL qui avait pour activité principale le délavage de vêtements en jean ; que cette société dit avoir connu à partir de 2002 une importante concurrence et une conjoncture difficile, qui ont entraîné une baisse de 25 % de son chiffre d'affaires, le groupe connaissant lui aussi d'importantes pertes de près de 50 % de son chiffre d'affaire ; que la décision a été prise par le groupe de fermer l'unité de délavage à raison de son absence de compétitivité par rapport aux pays à faible coût de main d'oeuvre, après que le commissaire aux comptes et le comité d'entreprise eurent déclenché une procédure d'alerte fin 2003 et qu'un expert, le cabinet SECAFI ALPHA, mandaté par le comité d'entreprise, eut mis en évidence selon l'employeur le surcoût du délavage exécuté par la main d'oeuvre française, le fait que l'activité aurait pu être rentable dans des conditions normales d'exploitation selon les sal