Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-41.024
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009) et les pièces de la procédure, que M. X... qui avait été engagé le 10 mars 1976 par la société Mecelec où il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier, a été licencié le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a demandé le 25 mai 2004 à bénéficier de la priorité de réembauche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé au salarié des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de M. X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressé, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée à M. X..., le 26 mai 2004, par la société Mecelec : "Nous accusons réception de votre courrier recommandé en date du 25 mai 2004, dans lequel vous nous demandez le bénéfice de votre priorité de réembauche dans un poste actuellement disponible d'opérateur polyester en travail de nuit. Nous rappelons que nous avons à plusieurs reprises, y compris dans une période récente, proposé une mutation même provisoire, à l'atelier polyester ; vous avez toujours refusé ces propositions, en rappelant votre avis d'aptitude délivré par le médecin du travail en 1998, vous déclarant inapte à tous postes dont l'environnement est de contenir des poussières. À la suite de la demande que vous venez d'exprimer, nous avons pu contacter le médecin du travail qui nous a confirmé cette inaptitude. Nous sommes au regret de ne pouvoir prendre votre demande en considération" ; qu'il s'évince ainsi des termes clairs et précis de cette lettre que la société Mecelec n'a nullement limité prématurément la priorité de réembauche de M. X..., mais s'est bornée à lui indiquer que cette réembauche ne pouvait se faire dans le poste actuellement disponible d'opérateur polyester en travail de nuit, compte tenu de son inaptitude médicale aux poussières ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil la lettre de la société Mecelec du 26 mai 2004 ;
2°/ que ne méconnaît pas la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique, l'employeur qui ne lui propose pas un emploi disponible, mais auquel le salarié a été déclaré précédemment inapte par le médecin du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans un emploi qui était compatible avec sa qualification et que l'employeur, pour refuser de l'engager, s'était fondé sur un avis du médecin du travail émis antérieurement au licenciement de l'intéressé et non à la suite de l'examen d'embauche auquel il aurait dû être soumis ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que l'employeur avait méconnu son obligation de réembauche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mecelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecelec à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, cha