Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-41.028

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 1er décembre 1972 par la société Mecelec où elle occupait en dernier lieu un poste d'employée de bureau "gestion de production" et au sein de laquelle elle avait exercé des activités syndicales de 1978 à 1993, a été licenciée le 26 mars 2004 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique nécessitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Mecelec et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de cette société à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de sauvegarde, font grief à l'arrêt de condamner celle-là à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que par lettre du 12 mars 2004, la société Mecelec avait proposé à la salariée des offres de reclassement écrites et précises compte tenu des possibilités dont elle disposait et qui avaient été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;

2°/ qu'il était constant et non contesté par la salariée que, sur les offres de reclassement qui lui avaient été faites le 12 mars 2004, elle en avait accepté trois, ce dont il s'évinçait que les propositions qui lui avaient été faites étaient suffisamment précises et adaptées, mais que, se trouvant en concurrence avec d'autres salariés dont le licenciement était envisagé et qui étaient prioritaires en raison de leurs caractéristiques personnelles prises en compte dans les critères d'ordre des licenciements, son reclassement n'avait pu être réalisé ; qu'en se bornant à déduire le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la seule affirmation selon laquelle il n'aurait pas fait à Mme X... des offres de reclassement personnalisées et adaptées, sans avoir égard à cette circonstance de fait reconnue par les deux parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement même non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de justifier de l'absence d'emploi pouvant être offert au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que les faits qu'elle invoque ne sont pas corroborés dès lors que, l'inspecteur du travail ayant constaté qu'elle avait accédé au niveau III, agent de maîtrise, l'entrave à l'évolution de sa carrière n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mutations dont la salariée avait fait l'objet et l'attribution tardive de la qualification d'agent de maîtrise, niveau III, ne laissaient pas supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles L. 1151-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur démontre qu'au moment de l'abandon de ses fonctions syndicales, Mme X... a seulement invoqué une hospitalisation pour dépression dont rien ne permet de dire qu'elle était la conséquence de l'attitude de l'employeur dès lors que l'Union locale du syndicat qui était intervenue vigoureusement auprès de l'inspecteur du travail pour les salaires, n'a pas réagi pour cette cessation de fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations tant orales qu'écrites faites par l'employeur à la salariée, l