Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 08-45.161

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée en qualité de cuisinière depuis le 24 mai 2005 par la société Vanessche Verhaghe, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Verhaghe, prétendait avoir fait l'objet, le 28 mai 2005, d'un licenciement discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de son licenciement prononcé en raison de son état de santé, la cour d'appel énonce que la salariée qui produit un avis d'arrêt de travail, se contente d'affirmer que la rupture de son contrat de travail a été motivée par son état de santé et ne démontre pas en conséquence que son licenciement était lié à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'elle avait constaté que le licenciement verbal de Mme X... était concomitant à son absence pour maladie survenue quatre jours après son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée sur ce moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt accordant à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche ni délivré à la salariée de bulletin de paie, le travail dissimulé n'est pas pour autant caractérisé dès lors que l'employeur produit une attestation démontrant qu'il envisageait de préparer, avec la participation de l'ANPE, un contrat initiative-emploi à proposer à la salariée et que son intention de dissimuler l'emploi n'est donc pas avérée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1234-19, L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise de ces documents entraînait nécessairement pour la salariée un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite en raison de son caractère discriminatoire et par voie de conséquence en ce qu'il alloue à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Holding Verhaghe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mademoiselle X... , de sa demande de condamnation de son employeur, la Société HOLDING VERHAGHE, venant aux droits de la Société VERHAGHE VANESSCHE, au paiement d'une somme de 7. 716, 54 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire ;

AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas ; qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il incombe à l'employeur, qui souhaite rompre le contrat, de le licencier ; qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse nécessairement en un licenciement ; qu'en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que dans ce cas le licenciement est nul ; qu'en l'espèce, Clémentine X... prétend avoir