Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-42.649

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2009), que M. X..., engagé à compter du 25 janvier 1983 en qualité de conducteur receveur de véhicule de transports en commun par la société Lyonnaise de transports en commun, aux droits de laquelle vient la société Keolis Lyon (la société), a fait l'objet le 11 septembre 2006 d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la «mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents» et celles du deuxième degré au nombre desquelles figure la «suspension temporaire sans solde» sans aucune condition minimale de durée ; que l'article 51 de ladite convention prévoit en un chapitre IV intitulé «Rôle du conseil de discipline» que «Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré …» ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société, la lecture combinée de ces textes impose de retenir que la convention collective nationale prévoit d'une part, à titre de sanction du premier degré, une mise à pied d'un à deux jours sans réunion du conseil de discipline à condition qu'un blâme pour faute équivalente ait été prononcé dans les douze mois précédent et d'autre part, à titre de sanction du second degré, une suspension temporaire sans solde -équivalente à une mise à pied- quelle que soit sa durée, même limitée à deux jours ou moins, avec réunion du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'en prononçant une mise à pied de deux jours, après réunion du conseil de discipline, la société avait nécessairement infligé la sanction du premier degré et renoncé à prononcer une sanction du second degré, cependant qu'il ne ressortait aucunement des articles précités de la convention collective que la sanction de la «suspension temporaire sans solde» prévue à titre de sanction du deuxième degré sans condition tenant à l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, devait nécessairement être d'une durée supérieure à deux jours, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 49 et 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs applicable ;

2°/ que la société avait fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective applicable, la sanction infligée au salarié était celle de la suspension temporaire sans solde, sanction du deuxième degré, imposant la réunion préalable du conseil de discipline et partant qu'elle n'avait pas à justifier de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents ; qu'ayant constaté que la société justifiait effectivement de la réunion et de l'avis préalable du conseil de discipline, la cour d'appel, qui affirme que l'employeur aurait prononcé la plus lourde des sanctions du premier degré, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la sanction prise après la réunion du conseil de discipline ne pouvait être celle de la suspension temporaire sans solde équivalente à la mise à pied disciplinaire, soit une sanction du deuxième degré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, l'employeur avait choisi de prononcer une mise à pied d'une durée de deux jours plutôt que l'une des sanctions du second degré telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la société avait fait valoir que le document intitulé «memento» était un document interne à la société, sans aucun caractère contraignant comme étant sans rapport avec le respect des droits garantis aux salariés par la convention collective et partant, qu'à le supposer même avéré, le manquement à la procédure prévue dans ce memento et notamment le défa