Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-43.073

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1986 par la société Jouve et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'activité système d'information, a été licencié le 24 juillet 2006 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Jouve à payer à M. X... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère prétendument vexatoire et brutal du licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe, au cas particulier, entre les considérations qui ont conduit la cour d'appel à se prononcer en ce sens et les motifs de l'arrêt par lesquels cette dernière a refusé d'examiner le grief tiré du défaut d'adhésion de M. X... à la politique de l'entreprise ;

2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si «la prise à partie» de M. X... lors de la réunion du comité de direction du 8 juin 2006 et sa «mise à l'écart» de la réunion du 21 juin suivant, ainsi que la mesure d'audit dont il a fait l'objet, ne s'expliquaient pas par le refus délibéré et persistant de l'intéressé de mettre en oeuvre les décisions arrêtées par le comité de direction, cette attitude émanant d'un salarié occupant un rang hiérarchique très élevé dans l'entreprise étant de nature à légitimer une «prise à partie» et, ensuite, une «mise à l'écart» du processus décisionnel, une telle situation ne caractérisant pas à elle seule et à défaut d'autres précisions, une inexécution fautive du contrat par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le défaut d'adhésion du salarié à la stratégie de l'entreprise générant la perte de confiance évoquée par l'employeur ne peut constituer une cause de licenciement, même lorsque celle-ci repose sur des faits objectifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le refus de mettre en place auprès de ses collaborateurs la politique de rémunération définie par le comité de direction et d'intervenir auprès de son personnel pour expliquer la politique définie et arrêtée par ce comité, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, constituait une cause de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime d'objectifs prorata temporis pour l'année 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci ne peut opposer, à défaut de convention liant le salarié, les termes d'avenants aux contrats de travail de quatre membres du comité de direction, acceptés par eux en avril et en mai 2006, selon lesquels le versement de cette prime sera subordonné à leur présence dans l'entreprise au 31 décembre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur les deux premières branches du moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur au rappel du paiement des indemnités conventionnelles de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à une somme en réparation du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiell