Chambre sociale, 14 décembre 2010 — 09-42.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2009) que Mme X... a été engagée par la société Carnaval suivant contrat d'apprentissage à compter du 1er décembre 2001 renouvelé le 1er septembre 2003, puis suivant contrat de qualification signé le 2 septembre 2004 pour une durée de vingt-quatre mois, qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2004 ;

Qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat à durée déterminée ;

Attendu que la société Carnaval fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail conclu le 2 septembre 2004 a été rompu à ses torts, et de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant au paiement des salaires qu'elle aurait perçus à compter de la fin du contrat jusqu'au terme initialement prévu, sur la base du SMIC mensuel fixé à 1 136 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions, que le contrat initialement conclu par les parties était nul et non avenu, en l'absence de rencontre des volontés au sujet du montant du salaire ; de sorte qu'en considérant que l'appel ne pouvait, à lire les conclusions de l'employeur, être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-3-8 du code du travail relatif à la rupture des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la croyance erronée, de la part d'un jeune candidat à un contrat de qualification, de ce qu'il est en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu, sans déduction d'aucune cotisation sociale à sa charge, constitue une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés et entraînant la nullité absolue du contrat entre les parties ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, si la croyance erronée, de la part de Mademoiselle X..., de ce qu'elle était en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu sans déduction d'aucune cotisation sociale n'avait pas mis obstacle à la rencontre des volontés et ne devait pas conduire à la nullité absolue du contrat conclu le 2 septembre 2004, sans possibilité de maintien de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et 1110 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Carnaval aurait été liée à Mme X... par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun en raison de l'absence d'habilitation, contrat que la société Carnaval aurait rompu par anticipation à ses torts, tout en constatant qu'en refusant de signer l'additif du 8 octobre 2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;

Mais attendu d'abord qu'en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé, sans modifier les termes du litige, que le contrat, qui s'était poursuivi jusqu'au 29 décembre 2004, était un contrat à durée déterminée ;

Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu par une lettre de licenciement de l'employeur sans que ne soit évoqué l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat était abusive ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociétéCarnaval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Carnaval

L'arrêt infirmatif attaq