Chambre sociale, 14 décembre 2010 — 09-66.629
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1998, Mme X... a été engagée par la société Oscar organisation, qui exerce une activité d'accueil évènementiel, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein l'arrêt retient que la salariée était étudiante et avait un emploi du temps consistant, que l'employeur adaptait par principe les activités des salariés aux exigences de leurs emplois du temps d'étudiant, leur laissant le choix de missions leur convenant après communication par eux de leurs disponibilités et en déterminant largement à l'avance avec eux le temps de travail ; que la salariée avait d'autres employeurs et que pour les années 2002 à 2003 ses revenus globaux étaient largement supérieurs à ceux tirés de son emploi au service de la société Oscar organisation ; que durant les années 2002 et 2003 elle n'a jamais travaillé régulièrement pour l'employeur et il n'apparaît pas qu'elle ait à un moment quelconque présenté une réclamation ; que jouissant d'une autonomie totale et cumulant divers emplois, Mme X... ne peut soutenir avoir dû rester à la disposition permanente de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et, en l'état d'un contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de 10 heures et maximale mensuelle de 130 heures, sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur admet avoir notifié verbalement la rupture, sans pour autant l'avoir formalisée par écrit ; que la salariée fait état d'une rupture irrégulière en l'absence de licenciement prononcé et que la réclamation d'une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence confirmant ainsi que le contrat a bien été rompu ; que dès lors les parties conviennent de façon concordante d'un licenciement de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait la résiliation judiciaire du contrat du travail, ce dont il se déduisait qu'elle ne considérait pas ce contrat comme rompu, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de ses demandes de paiement de diverses sommes afférentes, de sa demande de résiliation judiciaire et de paiement de rappel de salaires afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Oscar organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la