Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-41.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2009) que M. X... a été engagé le 1er février 1999 en qualité d'agent professionnel d'atelier par la société Gefco ; que le chef d'entreprise soupçonnant le salarié d'avoir détourné des colis de bouteilles de vin reçus le 29 novembre 2006, l'a convoqué dans son bureau le 3 janvier 2007 pour recueillir ses explications ; que lors de cet entretien auquel assistaient le chef d'atelier et deux représentantes du personnel, M. X... a rédigé et signé une déclaration sur l'honneur dans laquelle il reconnaissait avoir détourné les colis en question ; que le même jour, il a rédigé une lettre de démission que son employeur a reçue le lendemain et dont il a pris acte ; que par lettre du 8 janvier 2007, reçue le 9, M. X... a rétracté sa démission au motif que celle-ci avait été donnée dans le bureau du chef d'entreprise, sous la menace ; que la société Gefco a accepté cette rétractation le 12 janvier 2007, invitant le salarié à se présenter à son poste de travail dès réception de la lettre ; qu'entre temps, M. X... s'est présenté à l'entreprise le 11 janvier 2007 pour reprendre son poste de travail, mais s'en est vu interdire l'accès par le gardien agissant en exécution de consignes qui lui avaient été données à cette date ; que par courrier du 11 janvier 2007 reçu par l'employeur le 12, le salarié a informé la société qu'il considérait le contrat de travail rompu à ses torts, lui reprochant de l'avoir contraint à reconnaître le vol sous la menace d'une plainte pénale et à signer une lettre de démission, ainsi que de lui avoir interdit le 11 janvier de reprendre son travail en dépit de sa rétractation ; qu'une plainte pénale pour vol déposée par l'employeur a donné lieu à un classement sans suite pour absence de faits suffisamment caractérisés et de charges suffisantes ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités et dommages-intérêts liés à cette rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par lui de la rupture produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le premier moyen :

1°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ne peuvent, pour imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles au salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour exclure que M. X... ait pu rédiger sous la contrainte une déclaration au terme de laquelle il reconnaissait avoir volé des bouteilles de vin, sur les attestations de Mmes Y... et B... et de M. Z..., qui émanaient exclusivement de salariés de la société Gefco, donc subordonnés à l'employeur, et qui étaient, pour les deux premières, rédigées en des termes quasiment identiques, de sorte que leur sincérité était nécessairement douteuse, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il ressortait du procès-verbal d'audition de M. Z... que « le début et la fin de la déclaration sur l'honneur de M. X... ont été recopiés d'un texte que M. A... avait écrit préalablement et le corps de sa déclaration a été fait par M. X... avec certains mots dictés du directeur » de sorte qu'était établi le caractère forcé de la déclaration sur l'honneur que M. A... avait fait signer à M. X... le 3 janvier 2007 pour lui faire admettre, sous la pression, le vol de bouteilles de vin ; qu'en concluant néanmoins de ce procès-verbal qu'il n'était pas possible d'affirmer que M. X... aurait rédigé contre son gré la déclaration de vol aujourd'hui contestée, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes pourtant clairs et non équivoques dudit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte par le salarié au cours de l'entretien qui avait eu lieu le 3 janvier, et qu'elle n'avait pas été envoyée par l'employeur lui même, sans répondre au moyen des conclusions de M. X... tiré de ce que le recommandé daté du mercredi 3 janvier 2007 par lequel cette lettre aurait été envoyée, avait été déposé à la poste de Villieu qui fermait à 11h30 et n'était pas ouverte l'après-midi, de sorte que, sortant à 11 h 15 de l'entretien qui avait commencé à 10 heures avec M. A... au sein de l'établissement de Lagnieu situé à 25 minutes de trajet de Villieu-Loyes-Mollon, il ne pouvait matériellement pas avoir récupéré ses affaires, pris sa voiture, rédigé à son domicile cette lettre puis s'être présenté à ce bureau avant sa fermeture pour la déposer et qu'il était donc évident qu'il n'av