Chambre sociale, 16 décembre 2010 — 09-40.004
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... ès qualités de liquidateur de la société SECA de sa reprise d' instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... , engagée en qualité de secrétaire le 3 janvier 1983 par la société Combraille aluminium Seca, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1986 par la société Seca ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2002 au 23 janvier 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue du deuxième examen médical le 14 novembre 2005, "Inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel" ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail, par décision du 20 février 2006 , a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise, en précisant que "la taille de l'entreprise, son activité et les capacités de Mme Y... ne permettent pas de formuler de proposition utile à son reclassement dans l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; que convoquée à un entretien le 23 février, la salariée a été licenciée le 9 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait, au terme de deux examens médicaux, déclaré Mme Y... "inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy. Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent", qu'au vu de cet avis, la société Seca, qui n'avait pas d'autre établissement, avait sollicité les préconisations du médecin du travail sur un éventuel aménagement d'un poste de secrétaire à mi temps qui pouvait être proposé à Mme Y... et que, le médecin du travail ayant refusé de procéder à cette étude de poste, la société Seca avait saisi l'inspection du travail qui avait conclu que toute relation de Mme Y... avec les dirigeants de la société Seca étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, Mme Y... ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a également constaté que c'est seulement après avoir ainsi sollicité l'intervention du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir des préconisations sur un aménagement du poste de secrétaire qui aurait pu être proposé à Mme Y..., et avoir obtenu une réponse négative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, qui estimaient qu'aucun aménagement de poste n'aurait pu permettre le reclassement de Mme Y..., que la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et, en cas de recours, la confirmation de l' inaptitude par l'inspecteur du travail, ne dispensent pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur s'était contenté d'alléguer l'impossibilité de reclassement de la salariée en raison de l'avis de l'inspecteur du travail alors que cet état de fait ne le dispensait pas de rechercher toutes les possibilités de reclassement au besoin par des transformations de postes, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 235,32 euros à titre de rappel de prime d'assiduité, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Y... justifiait qu'en 1987 la prime d'assiduité équivalait à 2 % du montant cumulé du salaire et de la prime d'ancienneté perçus par trimestre alors que pour la période non prescrite le même pourcentage était appliqué sur le seul salaire de base ; qu'en statuant ainsi, sans