Chambre sociale, 16 décembre 2010 — 09-42.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1225 – 17 et L. 1225 – 21 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci ; que lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 février 1990 par la société Atelier Christian de Beaumont en qualité d'encadreur ; que le 2 novembre 2005, elle a été placée en arrêt de travail, le médecin visant un état pathologique résultant de sa grossesse, le congé maternité devant débuter le 1er décembre 2005 ; que le 15 novembre 2005, l'entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire avec cessation d'activité, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée par lettre du 30 novembre 2005 en précisant qu'elle était dispensée de l'exécution de son préavis dont les effets étaient reportés à l'issue du congé de maternité ;
Attendu que pour dire que la salariée n'était pas en congé de maternité lorsque le mandataire liquidateur a adressé le courrier de licenciement, la cour d'appel retient que le médecin a admis cet état pathologique dès son certificat du 2 novembre 2005 en infraction avec les dispositions de l'article L. 1225 – 21 du code du travail qui ne lui en donne la possibilité que pour une période supplémentaire de deux semaines avant la date de début du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le congé de maternité débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et en cas de pathologie huit semaines avant cette date, la cour d'appel, qui s'est référée à la date à laquelle le congé pathologique avait été initialement prescrit alors que cet état s'était poursuivi jusqu'au congé de maternité prévu à l'origine le 1er décembre, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur la première branche entraîne par voie de conséquence la cassation sur la seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme de Z... X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme de Z... X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul son licenciement et de l'avoir en conséquent déboutée de ses demandes d'indemnisation afférentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article L. 1225-4 du code du travail vise les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles (la salariée) a droit … qu'elle use ou non de ce droit ; il résulte de cette disposition : d'une part que le congé de maternité ainsi défini ne vise pas la période d'arrêt effectif de travail lié à l'état de grossesse dès lors que la salariée qui a estimé, conformément aux termes de l'article L. 1225-17 alinéa 2, devoir prendre un congé réduit avant l'accouchement bénéficie de la même protection ; d'autre part que le terme « droit » fait référence à une disposition légale, applicable à toutes les salariées dans la même situation et s'oppose à ce qu'une appréciation médicale puisse établir une inégalité devant la loi alors surtout que le médecin traitant n'est souvent pas informé de la possibilité et de l'incidence d'une telle qualification, comme c'est le cas dans le dossier, le docteur A...ayant retenu cet état pathologique dès son certificat du 2 novembre 2005, en infraction avec les dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail qui ne lui en donne la possibilité que pour une période supplémentaire de deux semaines avant la date de début du congé ; il en résulte que lorsque le mandataire liquidateur a adressé le courrier de licenciement Bénédicte X...