Chambre sociale, 16 décembre 2010 — 09-42.919
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que M. X... a été engagé en qualité de représentant par la société Montblanc France à compter de décembre 1988 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter de décembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de deux examens médicaux inapte à son poste mais apte à un poste ne comportant pas de position prolongée assise ou debout ; qu'ayant été licencié le 19 mai 2005 en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la recherche de postes de reclassement ne peut intervenir que sur des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste de réparateur de stylo au sein du service après-vente "qui se trouvait libre" sans préciser et analyser les pièces sur lesquelles elle se fonde ni même s'expliquer sur les écritures d'appel de l'employeur ainsi que sur les fiches de mouvement du personnel régulièrement produites aux débats desquelles il ressortait qu'il n'existait aucun poste disponible de réparateur de stylos au service après-vente susceptible d'être offert en reclassement au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;
3°/ qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir examiné certaines pistes de reclassement suggérées par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu qu'elle ne pouvait se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que seules les propositions du médecin du travail doivent être prises en compte par l'employeur dans sa recherche de poste de reclassement et qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer un poste de réparateur de stylos ou de vendeur puisque ces postes permettaient une alternance de position quand bien même ces postes avaient été déclarés incompatibles avec l'état du salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
5°/ qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mettre en avant les qualités du salarié déclaré inapte lorsqu'il interroge les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en considérant que les termes mêmes du courrier adressé aux différentes sociétés du groupe, qui mettaient en valeur l'inaptitude médicale du salarié sans donner aucun élément sur ses aptitudes, ses qualités et son expérience, suffisaient à eux seuls à démontrer le caractère purement formel de la démarche de reclassement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se substituer au médecin du travail ni ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a constaté, alors que l'inaptitude du salarié n'était que partielle, que l'employeur n'avait soumis au médecin du travail aucune possibilité de poste et qu'il n'avait nullement cherché à aménager le secteur du salarié ni à limiter ses déplacements en lui permettant de travailler pour partie depuis son domicile, ni cherché à réduire son emploi pour un temps partiel alors que sa connaissance de la clientèl