Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-41.099
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 7 février 2001, en qualité de chef comptable, par la société Eole-Res ; que le 7 juillet 2006, un vif incident l'a opposée à son supérieur hiérarchique, M. Y..., à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur le 10 août 2006 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, l'arrêt retient que les manquements reprochés par la salariée sont sans rapport avec la nature et la gravité des faits dont elle s'estime avoir été victime, qu'elle ne saurait exiger de son employeur un soutien inconditionnel et une condamnation d'une sévérité exemplaire à l'égard de M. Y... alors que les deux salariés ont concouru à dramatiser un événement anodin qui aurait parfaitement pu se solutionner dans une ambiance plus apaisée, que les violences reprochées se situent dans un épisode ponctuel, aucun antécédent n'étant établi, que les blessures, qui ont été occasionnées dans des circonstances indéterminées, ne présentaient aucune gravité, que la réaction de l'employeur, qui a mis en garde M. Y... et lui a rappelé les règles élémentaires de courtoisie, a été d'une parfaite objectivité et justement adaptée à la réalité de la situation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et déboute Mme X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Eole-Res aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X... s'analysait en une démission et d'avoir, en conséquence, déboutée cette salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE le seul motif de rupture invoqué est le fait que l'employeur aurait excusé le comportement de Monsieur Y... ce qui constituerait selon la salariée une faute d'une gravité exceptionnelle ; que la circonstance qu'elle aurait hurlé et crié à l'encontre de son supérieur ne pouvait justifier les violences dont elle a été victime ; que l'incident qui s'est déroulé le 7 juillet 2006 est parfaitement isolé, la relation des faits qu'en donne Monsieur Y... est sensiblement différente ; que celui précise qu'à son retour et alors qu'il lui demandait des explications sur son attitude consistant à ne pas répondre au téléphone alors qu'elle l'avait autorisé à utiliser son ordinateur et sa messagerie électronique sans lui communiquer son mot de passe, Madame X... se serait emportée et se serait mise à hurler ; que ce serait involontairement et malencontreusement que cette dernière se serait heurtée à l'encadrement de la porte du bureau alors qu'il l'invitait à y entrer pour éviter tout scandale dans les couloirs de l'entreprise ; que la version des faits donnée par Monsieur Y... est confirmée par Monsieur Z..., sa