Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-42.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société ASA, entreprise d'accueil et de sécurité aéroportuaire, par contrat du 1er avril 2003 mentionnant que son lieu de travail était fixé à l'aéroport de Nice et comprenant une clause de mobilité stipulant qu'elle acceptait "tout changement de lieu de travail sur les différents chantiers, actuels ou futurs de l'entreprise ou du groupe Eurotep, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données dans les métiers de la sûreté ou de la sécurité sur la région" ; que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2005 à la société Assistance sécurité aéroportuaire puis le 31 janvier 2006 à la société Brink's security services ; que celle-ci a perdu le 1er avril 2006 le marché d'inspection filtrage des bagages de soutes au profit de la société Securitas ; que Mme X... a été licenciée le 24 avril 2006 pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre la nouvelle affectation au port de Marseille qui lui était donnée en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail ; que faisant valoir que la clause de mobilité était nulle, qu'elle n'avait commis aucune faute grave en refusant cette mutation et que son licenciement, notifié alors qu'elle était en état de grossesse, était nul, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1225-4 du code du travail ;
Attendu qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, à moins qu'il ne justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'elle excipe sans pertinence de son état de grossesse qu'elle n'a jamais invoqué avant la saisine du conseil de prud'hommes et que rien ne l'empêchait d'accepter le poste de chef d'équipe sur le port de Marseille sachant qu'elle n'aurait pris ses fonctions que plusieurs mois plus tard "compte tenu de son état de grossesse pathologique" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il était constant et non discuté que Mme X... était en état de grossesse médicalement constaté au moment de son licenciement prononcé le 24 avril 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la clause de mobilité définit de façon précise la nature de la mobilité géographique les affectations possibles étant aisément délimitables s'agissant d'une activité aéroportuaire ; que la région Provence Alpes Côte-d'Azur est la zone géographique de mobilité expressément visée par la clause de mobilité ne serait-ce que parce que la société Brink's security services n'était titulaire d'aucun marché au sein de l'aéroport de Nice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la clause de mobilité est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Brink's security services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brink's security services à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave intervenu le 24 avril 2006,
AUX MOTIFS QUE « par courriers des 28 mars et 6 avril 2006, Madame X... Coraline a refusé les nouvelles