Chambre sociale, 15 décembre 2010 — 09-40.478

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a constitué en juillet 1996 une société dénommée SGHMN, dont il était gérant, qui a conclu le 27 septembre1996 avec la Société d'exploitation hôtelière Paris-La Courneuve exploitant en franchise un hôtel sous l'enseigne ETAP Hôtel, un contrat de gérance-mandat lui confiant la gestion de cet hôtel ; que M. X... a démissionné le 22 avril 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2001, pour voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société d'exploitation hôtelière Paris-La Courneuve, réclamer des heures supplémentaires et repos compensateurs, des dommages-intérêts, voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités liées à la rupture ;

Sur le pourvoi incident de la Société d'exploitation hôtelière Paris-La Courneuve :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'exploitation hôtelière Paris-La Courneuve fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat de travail la liant à M. X... et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le pouvoir du gérant mandataire de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère, à ses frais et sous sa responsabilité, sans en référer au mandant, est incompatible avec l'exécution d'un rapport de subordination ; que la société SEHPLC faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la mandataire gérante disposait contractuellement de la faculté de procéder seule à l'embauche, au licenciement ainsi qu'à la fixation des conditions de travail du personnel qu'elle croirait devoir recruter ce qui excluait tout lien de subordination entre M. X... et elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du code du travail et les articles 1984 et suivants du code civil ;

2°/ que si l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c'est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; que la société SEHPLC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... disposait de la faculté de fixer lui-même ses horaires de travail, ce qui excluait tout lien de subordination de ce dernier à son égard ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le pouvoir de M. X... de fixer lui-même ses propres conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ que le contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société SEHPLC, sans caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d'éventuels manquements de M. X... à exécuter des ordres et directives susceptibles d'être donnés par elle, la seule faculté reconnue au mandant de résilier le contrat de mandat en cas d'inexécution de ses obligations par le mandataire étant le fait de tout contrat et n'étant pas propre au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., après une formation imposée, n'avait pas le choix du mobilier ni du matériel d'exploitation, qu'il ne pouvait modifier les prix des chambres et petits déjeuners, que sa liberté d'engager du personnel était, de fait, limitée par cette politique de prix, que les instructions relatives à l'entretien et la maintenance de l'hôtel ne lui laissaient pas de liberté d'organisation, qu'il ne pouvait contracter pour une somme supérieure à 3 049 euros et que les conditions d'engagement étaient strictement définies, que les horaires d'ouverture et de présence étaient imposés, que la société mandante, qui avait le contrôle de la comptabilité et des données informatisées, avait un pouvoir de sanction pécuniaire et de résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que les relations contractuelles caractérisaient un contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de M. X... :

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le refus de l'employeur de reconnaître à son salarié le bénéfice d'un contrat de travail et de l'application des dispositions protectrices du code du travail constitue un manquement grave justifiant que lui soit imputée la rupture du contrat de tra