Troisième chambre civile, 4 janvier 2011 — 09-17.397

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2009), que la société Compagnie industrielle maritime, aux droits de laquelle vient la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92, propriétaire d'un terrain à usage industriel donné à bail à la société SO.LO.TRAT, a, par acte du 22 mars 2004, donné congé et offert le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un expert a été désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2004 pour réunir les éléments nécessaires à la fixation de cette indemnité ; que devant la cour d'appel, la société SO.LO.TRAT a demandé à titre principal qu'une contre expertise soit ordonnée, faisant valoir, notamment, que l'expert n'avait pas respecté le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'en se déplaçant sur le site hors la présence des parties, l'expert n'a fait que vérifier des éléments versés aux débats, dès lors que la société Compagnie industrielle maritime avait contradictoirement produit quatre-vingt-cinq constats d'huissier afin de démontrer le peu d'utilisation de ce site, et qu'il n'avait tiré de ses constatations aucune conséquence qu'il n'aurait pas soumise aux parties, d'autre part, que l'expert n'a pas à l'insu des parties recherché un site pour la réinstallation des activités de la société SO.LO.TRAT mais examiné ceux proposés par la société Compagnie industrielle maritime et qui avaient été portés à la connaissance de la société SO.LO.TRAT, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait soumis aux parties le résultat des investigations auxquelles il avait procédé hors leur présence, pour leur permettre d'en débattre avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SEMAG 92 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SEMAG 92 à payer à la société SO.LO.TRAT la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société d'aménagement de Gennevilliers 92 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SO.LO.TRAT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 528.000 €, l'indemnité d'éviction due par la société CIM à la société SOLOTRAT, et D'AVOIR débouté la société SOLOTRAT de ses plus amples demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société SOLOTRAT a fait valoir, au soutien de sa demande de nouvelle expertise ou subsidiairement de complément d'expertise, que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction, a porté des appréciations d'ordre juridique et n'a pas tenu compte de ses difficultés de réinstallation ; qu'elle reproche à Alain X... de s'être rendu, hors la présence des parties, sur le site litigieux et sur les sites proposés pour sa réinstallation ; que l'expert n'a fait que vérifier des éléments versés au débat, dès lors que la société CIM avait contradictoirement produit 85 constats d'huissier afin de démontrer le peu d'utilisation du site ; qu'en se rendant sur place, l'expert s'est régulièrement assuré de l'exactitude d'une information connue des parties, sans en tirer de conséquence qu'il n'aurait pas soumise à leurs observations ; que l'expert n'a pas fait de recherches de sites à l'insu des parties mais a examiné ceux, objets des annonces invoquées par la société CIM et portées à la connaissance de la société SOLOTRAT , de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ;

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant qu'il était permis à l'expert judiciaire de procéder à des investigations personnelles pour vérifier les éléments versés aux débats, soit les constats d'huissier produits par la société CIM ou les annonces de site versés aux débats, «sans en tirer de conséquence qu'il n 'aurait pas soumis à leurs observations» sans constater d'où il résulte