Chambre sociale, 5 janvier 2011 — 09-43.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 1998 par la société Richard Ellis SA, en qualité de responsable de gestion d'immeubles, a été nommé, en 1994, co-gérant et directeur de la SNC Richard Ellis gestion, devenue la société CB Richard Ellis Property Management (CBRE) ; qu'il a démissionné de son emploi salarié le 7 décembre 2003 et a poursuivi ses activités au sein de la société Ypsis qu'il a créée ; que la SNC Richard Ellis gestion a mis fin à son préavis le 23 janvier 2004 pour faute grave ; que M. X... ayant contesté la rupture de son contrat devant le conseil de prud'hommes, la SNC Richard Ellis gestion a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail et concurrence déloyale ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 27 février 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ; que par jugement du 30 août 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes et a fait droit à la demande de l'employeur en le condamnant à lui payer la somme de deux millions d'euros pour exécution fautive de son contrat de travail en vertu de l'article 1382 du code civil ; que parallèlement, la société a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de M. X... à lui payer in solidum avec la société Ypsis une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et concurrence déloyale ; que par jugement irrévocable du 2 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. X..., in solidum avec la société Ypsis, au paiement de la somme de 229 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société CBRE fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends entre un salarié et son employeur à l'occasion du contrat de travail ; qu'il en résulte que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le préjudice pouvant résulter pour l'employeur des agissements déloyaux constitutifs d'une faute lourde commise par un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'une action en concurrence déloyale exercée, sur le fondement des règles relatives à la responsabilité délictuelle par une société à l'encontre de son ancien cogérant et la société créée par lui n'a pas le même objet, ni la même cause que l'action en responsabilité contractuelle exercée sur le fondement du manquement aux obligations découlant du contrat de travail ; qu'au cas présent, la demande de dommages-intérêts formulée par la société CBRE à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale avait pour objet de réparer le préjudice résultant des manquements commis au cours de l'exécution du contrat de travail la liant à M. X... et ne pouvait être tranchée que par la juridiction prud'homale ; que les réparations allouées par la juridiction civile au titre du détournement et de la perte de clientèle résultant des actes de concurrence déloyale commis par un ancien cogérant et la société créée par lui, ne pouvaient conduire la juridiction prud'homale à refuser d'examiner le comportement et la responsabilité de ce dirigeant au regard des obligations découlant du contrat de travail qui le liait avec l'entreprise ; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de M. X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du code civil ;
2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la société CBRE à l'encontre de M. X... et de la société Ypsis créée par ce dernier en février 2004, n'avait statué que sur les préjudices financiers liés à la perte de clientèle consécutive aux agissements de ces derniers ; que la juridiction civile n'a aucunement statué sur le préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise résultant des actes de déloyauté commis par M. X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que la société CBRE faisait notamment valoir, sur ce point, que les manquements de M. X... aux obligations résultant de son contrat de travail avaient lais