Chambre sociale, 5 janvier 2011 — 08-42.795

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2008, 06/05373

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc, société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas ( Etats-Unis d'Amérique ) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1re février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS, filiale française de la société américaine ; qu'ayant été licencié le 25 septembre 2001 par la société Halliburton Inc, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le contrat doit être régi par le droit américain, alors, selon le moyen, que tout jugement doit à peine de nullité, être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la foi que M. X... et la societé Halliburton Inc avaient choisi la loi applicable à leur contrat, et qu'il n'était pas possible de déterminer la loi applicable à ce dernier, ce qui résultait à l'inverse qu'aucune loi n'avait été choisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé qu'il résultait de l'article 17 de la Convention de Rome que celle-ci était inapplicable au litige relatif à un contrat de travail conclu avant son entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 a, mettant en oeuvre la règle de conflit de lois et recherchant au moyen d'indices objectifs la loi désignée par cette règle, retenu qu'il résultait des éléments de la cause que les parties avaient entendu de façon certaine lors des détachements de M. X..., soumettre leurs relations à la loi américaine comme étant la loi applicable au contrat de travail, et sans se contredire, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fournissent les précisions sur les règles de conflit de lois applicables à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique permettant de déterminer laquelle des lois de l'Etat du Texas ou de l'Oklahoma était applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat de détachement conclu par M. X... n'était pas à durée déterminée, après avoir constaté qu'il était indiqué dans la déclaration d'emploi que ce contrat avait une durée de 60 mois, aux motifs inopérants que cette déclaration avait été réalisée en fonction de considérations administratives et qu'une lettre faisait mention d'une attestation d'un détachement d'une durée initiale de 12 mois, la cour d'appel a violé l'article L.142-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il y avait eu novation et que le contrat initial conclu le 1er janvier 1975 avait pris fin, retient que la déclaration d'emploi qui a été faite en fonction de considérations administratives ne doit pas être considérée comme un élément non équivoque de la volonté des parties de mettre un terme au contrat initial et de conclure un nouveau contrat à durée déterminée et que les obligations des parties doivent s'analyser dans le cadre de l'exécution du contrat de 1975 ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Halliburton Inc fait grief à l'arrêt de décider qu'elle relevait du régime général de sécurité sociale lors de l'affectation en France de son salarié et que M. X... était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidences, membres de l'Union européenne, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 s'applique aux seuls ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, cette règle, énoncée à l'article 3 de l'accord précité, réserve toutefois l'application de dispositions contraires ; que parmi celles-ci, figure l'article 10 qui précise notamment que cette condition de nationalité n'est pas requise pour l'application de l'article 6, relatif au salarié détaché ; qu'en écartant toutefois l'application de l'article 6 e