Chambre sociale, 6 janvier 2011 — 09-42.945
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2009), que Mme X..., engagée le 1er août 1984 en qualité de secrétaire trilingue, en dernier lieu assistante commerciale cadre autonome, par la société Panhard général défense, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2005 faute d'accepter le regroupement de l'activité de la société à Marolles-en-Hurepoix au lieu de la proche banlieue parisienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre par un employeur pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans un secteur concurrentiel ; que la lettre de licenciement faisait valoir que la concurrence accrue sur le segment des véhicules blindés de moins de dix tonnes et la décroissance du marché militaire la contraignaient à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'entreprise d'augmenter sa réactivité et de diminuer ses coûts de fonctionnement afin d'assurer sa pérennité ; que dès lors, en se bornant à constater, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne connaissait ni difficultés économiques ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la nécessité d'adapter ses structures à l'évolution du marché très concurrentiel sur lequel elle intervenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que dès lors, en se bornant, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à conclure que la société Panhard ne connaissait ni difficultés économiques ni menace précise et immédiate sur sa compétitivité sans rechercher si la réorganisation mise en place n'avait pas pour but d'anticiper des difficultés économiques à venir dans un secteur très concurrentiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est après avoir procédé aux recherches prétendument omises que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, compte tenu de la date d'engagement de la procédure de licenciement économique, soit le 27 avril 2005, qui était celle de la présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail, Mme X... ne pouvait bénéficier de la convention de reclassement personnalisé créée par l'ordonnance du 27 avril 2005, entrée en vigueur le 31 mai 2005 ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait commis une irrégularité lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant l'inapplicabilité à Mme X... de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait proposé à Mme X... de bénéficier du dispositif Prepare, le seul qui lui soit applicable, ajoutant qu'elle avait néanmoins fourni l'attestation d'employeur dûment remplie destinée à être remise à l'ASSEDIC pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé ; que dès lors, la cour d'Appel ne pouvait retenir à son encontre des irrégularités qu'elle aurait commises lors de la mise en oeuvre du dispositif de reclassement sans répondre à ses conclusions sur ce point ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, d'une part, que malgré la date d'engage